TJ Bobigny, 4 févr. 2025, RG 25/00966
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00966 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S7Z
MINUTE N° RG 25/00966 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S7Z
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 04 Février 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [P] [E]
né le 26 Juin 1996 à LYBIE
assisté de Me Yann SARFATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [O] , en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur Xsd [P] [E] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Yann SARFATI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [P] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/00966 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S7Z
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur Xsd [P] [E] non autorisé à entrer sur le territoire français le 31/01/25 à 17:31 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 31/01/25 à 17:31 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 04 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [P] [E] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Xsd [P] [E] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 31 janvier 2025 à 17h00 sans document d'identité ni de voyage ; qu'en conséquence, il s'est vu notifier une décision de refus d'entrée ;
Que les recherches le concernant dans le fichier Visabio ont permis d'établir qu'il avait déposé une demande de visa le 30 septembre 2024 auprès des autorités espagnoles à [Localité 1], demande rejetée au motif "Objet et conditions du séjour douteux" ; qu'il avait présenté lors de la demande un passeport ordinaire algérien à l'identité de [P] [E] né le 26 juin 1996 à [Localité 5] ;
Qu'il a par ailleurs été établi qu'il avait voyagé depuis [Localité 2] ; qu'il était enregistré sur un vol à destination d'[Localité 1] mais aurait pris "par erreur" un vol pour [Localité 3] ; qu'il avait présenté lors de l'embarquement le passeport algérien susmentionné ;
Que le 02 février 2025, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; que son départ du territoire a été programmé sur le vol du 07 février 2025 à 14h15 à destination d'Istanbul ;
Qu'à l'audience, Monsieur Xsd [P] [E] indique qu'il ne s'est pas trompé de vol mais s'est échappé parce qu'il ne souhaite pas retourner en Algérie ; qu'il explique qu'il aurait des problèmes dans son pays d'origine et aurait été menacé par une bande ; qu'il déclare que le chef de cette bande aurait été arrêté et que les autres membres ont menacé de le torturer ; qu'il indique avoir l'intention de demander l'asile mais vouloir le faire en Espagne, pays dans lequel il aurait de la famille et des amis ; qu'il explique vouloir tenter de régulariser sa situation dans ce pays parce que c'est plus facile qu'en France ; qu'il déclare avoir des copies de ses documents d'identité dans son téléphone ; qu'il n'a aucune garantie quelconque à présenter ;
Attendu que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou titre lui autorisant l'accès au territoire; que le risque migratoire est établi le concernant ; qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [P] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 04 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..04 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..04 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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