TJ Bobigny, 4 févr. 2025, RG 24/04618
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/04618 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEQ4
N° de MINUTE : 25/00052
S.A.R.L. BORDEAUX SUD ACCESSOIRES
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2392
DEMANDEUR
C/
Madame [G] [Y]
Chez Madame [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2021, Mme [G] [Y] a été victime d’un accident avec sa caravane. Son assureur, la compagnie Axa France Iard, a fait remorquer le véhicule au sein du garage CT Carr, à [Localité 4] (33), exploité par la société Bordeaux Sud Accessoires.
Courant novembre 2021, le gérant de la société Bordeaux Sud Accessoires a informé les services de police que la caravane de Mme [Y] avait fait l’objet d’un vol. Le véhicule a été restitué à Mme [Y] laquelle a été informée par les services de police que la caravane avait subi des dégradations extérieures supplémentaires à ceux existants suite à l’accident.
Le 16 novembre 2021, la société Axa France Iard a confié à la société A3 Concept Expertise de procéder à une expertise amiable des réparations à réaliser. L’expert a donné son accord pour la remise en état du véhicule moyennant un coût de 20.161,42 euros.
A la demande de la société Axa France Iard, la société A3 Concept Expertise a effectué une nouvelle expertise amiable du véhicule le 2 décembre 2021. Selon l’expert le montant des travaux à réaliser pour la remise en état de la caravane est de 6.846,62 euros TTC.
Le 21 janvier 2022, la société Bordeaux Sud Accessoires a émis en devis de réparation au nom de Mme [Y] d’un montant de 18.032,52 euros TTC et un second de 6.846,61 euros TTC.
Deux factures ont été émises, l’une de 20.161,43 euros TTC le 10 août 2022 et l’autre de 6.846,61 euros TTC le 26 mai 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 juin 2023 réceptionné par la défenderesse, la société Bordeaux Sud Accessoires a mis en demeure Mme [Y] de payer la somme de 27.008,04 euros.
Par exploit du 2 mai 2024, la société Bordeaux Sud Accessoires a assigné Mme [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel il est demandé, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de :
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 27.008,04 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 et avec capitalisation,
- juger que les paiements effectués s’imputeront par priorité sur les intérêts dus,
- condamner la défenderesse à payer à la demanderesse 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Bordeaux Sud Accessoires délivrée le 2 mai 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Bordeaux Sud Accessoires prétend que Mme [Y] aurait accepté les deux devis émis et serait redevable de la somme facturée à hauteur de 27.008,04 euros TTC.
Les devis produits portent tous les deux la mention « Bon pour accord travaux » du 26.01.2022 ainsi qu’une signature. Toutefois, il n’est pas établi que la personne signataire serait Mme [Y].
En effet, la signature figurant sur les devis ne correspond pas à la signature figurant sur l’avis de réception du courrier recommandé envoyé le 16 juin 2023 par la société Bordeaux Sud Accessoires.
En outre, l’accord sur le prix des réparations a été opéré par l’expert de l’assureur de Mme [Y]. Cet accord figure sur les « avis d’expertise » produits en pièces n° 2 et 4 signés par M. [B] [E] et [M] [T] en qualité d’experts.
Par suite, il n’est pas établi que Mme [Y] aurait donné son accord à la réalisation, à ses frais, des travaux de réparation préconisés par son assureur.
En outre, il n’est pas établi que les travaux de réparation ont été réalisés ni que Mme [Y] les a réceptionnés et qu’ils auraient été correctement opérés.
Par suite, la société Bordeaux Sud Accessoires est défaillante dans l’administration de la preuve de sa créance.
Elle sera déboutée de sa demande en paiement de ses factures à hauteur de 27.008,04 euros TTC ainsi que de sa demande en paiement des intérêts avec capitalisation.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société Bordeaux Sud Accessoires, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société Bordeaux Sud Accessoires sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société Bordeaux Sud Accessoires de sa demande de paiement de 27.008,04 euros TTC ;
Déboute la société Bordeaux Sud Accessoires de sa demande de condamnation aux intérêts avec capitalisation ;
Condamne la société Bordeaux Sud Accessoires aux dépens ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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