TJ Bobigny, 4 févr. 2025, RG 25/00832
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00832 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SLP
MINUTE: 25/00219
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [E]
né le 22 Juin 1997 à HAITI ([Localité 3])
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Absent représenté par Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 février 2025
Le 27 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [E].
Depuis cette date, Monsieur [S] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 29 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 février 2025.
A l’audience du 04 Février 2025, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [S] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [E] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 4] en date du 25 janvier 2025, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 janvier 2025 à la suite de son interpellation et de sa garde-à-vue pour des dégradations par incendie. Dans le cadre de cette mesure, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant conclu à l’existence d’une psychose schizophrénique paranoïde décompensée, se caractérisant par un délire de persécution omniprésent, une dissociation comportementale profonde et un risque accru de comportements agressifs envers autrui.
L’avis motivé en date du 31 janvier 2025 mentionne que le patient est toujours hostile et persécuté. Son discours est diffluent avec des réponses laconiques en raison de sa méfiance. Il présente de nombreuses bizarreries comportementales. Il souffre d’un délire mystique et mégalomaniaque, et présente une adhésion totale à ses idées délirantes.Son agitation psychomotrice est importante. Son anosognosie est profonde et son hostilité majeure.
A l’audience, Monsieur [S] [E] ne comparait pas, son état de santé étant incompatible avec l’audience devant le juge des libertés et de la détention, ainsi que cela ressort du certificat de situation établi le 04 février 2025 par l’EPS de [5].
Son conseil n’a pas d’observations à formuler.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [S] [E] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète Monsieur [S] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [E],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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