TJ Bobigny, 4 févr. 2025, RG 25/00957
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/00957 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S7Q
MINUTE N° RG 25/00957 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S7Q
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 04 Février 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [U] [L] [D]
né le 24 Octobre 2001 à [Localité 2]
de nationalité Kenyane
assisté de Me Yann SARFATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [N] , en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [U] [L] [D] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Yann SARFATI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [L] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE : N° RG 25/00957 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S7Q
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur [U] [L] [D] non autorisé à entrer sur le territoire français le 23/01/25 à 16:55 heures, demandeur d'asile le 24/01/25 à 11:57 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 28/01/25 à 19:11 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] depuis le 23/01/25 à 16:55 heures ;
Que par ordonnance en date du 27/01/25, le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 04 février 2025 ;
Attendu que par saisine en date du 04 février 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 27 janvier 2025, la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile déposée par Monsieur [U] [L] [D] a été rejetée le 28 janvier 2025 ; qu'il a formé un recours contre cette décision le 29 janvier 2025 et est en attente de sa date de convocation devant le tribunal administratif de Paris ;
Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [U] [L] [D] indique que sa vie est en danger dans sa communauté en raison de son orientation sexuelle ; qu'il explique avoir perdu son partenaire, avoir subi des attaques et avoir perdu son business ; qu'il ajoute avoir été chassé de sa famille ; qu'il indique que la France était son premier choix mais qu'il ne connait personne ici ;
Attendu que l'intéressé ne dispose d'aucun titre lui autorisant l'accès au territoire ; que sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile a été rejetée en l'état et qu'il est en attente de sa comparution devant le tribunal administratif de Paris ; que s'il fait état de craintes de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, il sera rappelé l'incompétence du juge judiciaire sur ce point ; qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [U] [L] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 04 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/00957 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S7Q
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....04 Février 2025......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....04 Février 2025......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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