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TJ Bobigny, 4 févr. 2025, RG 25/00967


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Date
04/02/2025
Numéro
25/00967
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67a263fd0a87e48916eb4691

Texte de la décision

8,470 caractères

AFFAIRE N° RG 25/00967 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S72

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00967 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S72
MINUTE N° RG 25/00967 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S72
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 04 Février 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [2]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [O] [B] [K]
né le 12 Octobre 1991 à ARGENTINE
de nationalité Argentine
assisté de Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 09 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [Y], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [O] [B] [K] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [O] [B] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [O] [B] [K] non autorisé à entrer sur le territoire français le 31/01/25 à 18:25 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 31/01/25 à 18:25 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 04 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [O] [B] [K] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [O] [B] [K] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 31 janvier 2025 à 17h25 à son arrivée en provenance de [Localité 1], en compagnie de sa conjointe Madame [S] [H] [E] ; qu'il déclarait se rendre en Pologne dans un cadre privé jusqu'au13 mars 2025, soit un séjour de 41 jours ; qu'invité à justifier des conditions de son séjour, il ne pouvait présenter d'attestation d'hébergement ou lettre d'invitation, ou d'assurance médicale ; qu'il était démuni de tout moyen de paiement alors qu'il aurait dû justifier d'un viatique minimum de 729,64 euros ; qu'en conséquence, il s'est vu notifier une décision de refus d'entrée;

Que le 02 février 2025, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; que son départ du territoire a été programmé sur le vol du 06 février 2025 à 10h35 à destination de [Localité 1] ;

Qu'à l'audience, Madame [S] [H] [E] indique qu'elle s'est mariée avec Monsieur [K] le 16 janvier dernier ; qu'elle explique que leur voyage en Pologne est un voyage de noce qui lui permettra également de voir ses frères et des amis qui résident dans ce pays et n'étaient pas présents au mariage ; qu'elle indique avoir organisé le voyage avec son mari ; qu'elle reconnait qu'ils ne se sont pas suffisamment renseignés sur les conditions à remplir ; qu'elle explique qu'à l'aéroport, les policiers ne les ont pas suffisamment laissés s'expliquer sur leur situation ; qu'elle souhaiterait pouvoir communiquer avec ses enfants qui sont restés en Argentine ; qu'elle indique qu'ils comptent repartir chez eux après leur voyage et reprendre leur emploi ;

Que Monsieur [O] [B] [K] confirme ses déclarations ;

Que leur conseil verse aux débats un email émanant d'un nommé [W] [I] [V], résident polonais, s'engageant à les accueillir pendant leur séjour ; qu'une photocopie de la carte d'identité polonaise de cette personne est jointe à l'email ; qu'il verse également des justificatifs bancaires ;

Attendu que l'intéressé ne remplit toujours pas les conditions pour être admise sur le territoire ; que s'agissant de l'hébergement, l'attestation fournie est insuffisante ; qu'elle ne précise nullement l'adresse d'accueil ou les dates du séjour et n'est accompagnée d'aucun justificatif concernant cette adresse ; que l'assurance maladie n'a pas été régularisée ; que les documents financiers présentés ne permettent pas de s'assurer de la disponibilité du viatique ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur [O] [B] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 04 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..04 Février 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..04 Février 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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