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TJ Bobigny, 4 févr. 2025, RG 24/07170


Vérifier : TJ Bobigny, 4 févr. 2025, RG 24/07170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/07170
Chambre
Chambre 7/Section 3
Type
Autre
Id
67a264010a87e48916eb4714

Texte de la décision

9,529 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/07170 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMAR
N° de MINUTE : 25/00053

Société M&KZN Holding
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Lauriane CENEDESE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009

DEMANDEUR

C/

Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 03 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 2 juillet 2024, la société M&KZN Holding a assigné Mme [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 100.000 euros avec intérêts et sous astreinte, 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société M&KZN Holding délivrée le 2 juillet 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

En cours d’instance la somme de 100.000 euros demandée à titre principal a été restituée à la société M&KZN Holding.

La clôture a été prononcée le 28 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

Par conclusions régularisées par voie électronique auprès du tribunal le 1er décembre 2024, la société M&KZN Holding a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture afin de rendre recevable ses écritures au fond et que soit prononcée la clôture. La société M&KZN Holding a renoncé à une partie de ses prétentions ; in fine, elle demande au tribunal de :

Sur la procédure :
REVOQUER l'ordonnance de clôture prononcée le 28 novembre 2024 ;
ADMETTRE les présentes conclusions de M&KZN Holding et pièces complémentaires communiquées n°14 à 16, dont dépend la solution du litige ;
PRONONCER la clôture des débats.
Au fond :
CONSTATER le paiement effectué par Madame [E] à la société M&KZN Holding de la somme en principal de CENT MILLE EUROS (100.000 €) le 30 juillet 2024 ;
CONDAMNER Madame [E] à payer à la société M&KZN Holding les intérêts au taux légal dus sur cette somme de 100.000 € sur la période allant du 5 mai 2022 date de la mise en demeure, jusqu’au 30 juillet 2024, en ORDONNANT par ailleurs la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Madame [E] à payer à la société M&KZN Holding la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de mauvaise foi ;
CONDAMNER Madame [E] à payer à la société M&KZN Holding une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de l’instance recouvrés par Me Lauriane CENEDESE dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de rabat de clôture et la recevabilité des conclusions régularisées le 1er décembre 2024

L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l’espèce, postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société M&KZN Holding a renoncé à sa demande en paiement de la somme de 100.000 euros aux termes de ses écritures du 1er décembre 2024.

Cette renonciation constitue une cause grave qui justifie le rabat de la clôture et l’acceptation des conclusions régularisées le 1er décembre 2024.

En outre, il convient de relever que ces écritures n’ont pas été signifiées à Mme [Y] [E], partie défaillante, mais que dans la mesure où elles revoient à la baisse les demandes formées contre la défenderesse, elles saisissent valablement le tribunal.

Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accepter les conclusions du 1er décembre 2024 et de prononcer à nouveau la clôture au jour de l’audience des plaidoiries.

2. Sur la demande en paiement des intérêts

L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l’espèce, la société M&KZN Holding ne rapporte pas la preuve d’un retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent par Mme [Y] [E]. En effet, le prêt allégué n’est pas caractérisé faute d’un acte valablement formalisé entre les parties contenant le montant prêté ainsi que les conditions de son remboursement. Les flux financiers entre la société M&KZN Holding et Mme [Y] [E] peuvent revêtir des qualifications différentes et le tribunal n’a pas vocation à avaliser et qualifier une opération dont le régime et les conditions ne sont pas établies par les parties.

La société M&KZN Holding sera déboutée de sa demande d’intérêts avec capitalisation.

3. Sur la demande en paiement des dommages-intérêts

L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la société M&KZN Holding est défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute de la part de Mme [Y] [E]. Aucun élément n’est produit établissant une faute contractuelle de la défendresse ou établissant sa mauvaise foi.

La société M&KZN Holding sera déboutée de sa demande.

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

4.1. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

La société M&KZN Holding conservera à sa charge les dépens engagés.

4.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

4.3. Sur l’exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Ordonne le rabat de la clôture

Déclare recevables les conclusions de la société M&KZN Holding du 1er décembre 2024 ;

Prononce la clôture à l’audience du 3 décembre 2024 ;

Déboute la société M&KZN Holding de sa demande au titre des intérêts ;

Déboute la société M&KZN Holding de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la société M&KZN Holding aux dépens ;

Déboute la société M&KZN Holding de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

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