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TJ Bobigny, 4 févr. 2025, RG 25/00862


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Date
04/02/2025
Numéro
25/00862
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67a264020a87e48916eb471c

Texte de la décision

6,532 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00862 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SP2
MINUTE: 25/00223

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [H] [Z] [L]
née le 10/01/1969
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [6]

Présente assistée de Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de [6]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [U] [L]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 février 2025

Le 24 janvier 2025, le directeur de [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [Z] [L].

Depuis cette date, Madame [H] [Z] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [6].

Le 29 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [Z] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 février 2025.

A l’audience du 04 Février 2025, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Madame [H] [Z] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [H] [Z] [L] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (fils) et dans le cas de l’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 24 janvier 2025 en raison de son état d’excitation psychique avec propos suicidaires. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait un état d’accélération psychique avec tachypsychie, logorrhée et irritabilité. Elle rapportait une hyperactivité majeure depuis quelques semaines avec idées de grandeur et tonalité mégalomaniaque. Elle se montrait dans un déni total de son état d’excitation actuelle et refusait les soins proposés. Le médecin relevait une impulsivité importante liée à l’état d’accélération pouvant occasionner une mise en danger imminente d’elle-même, et pouvant constituer un risque imminent pour son intégrité physique et psychique.

L’avis motivé en date du 29 janvier 2025 mentionne que la patiente est hospitalisée dans le cadre d’une décompensation délirante et maniaque d’un trouble psychiatrique chronique. Elle présente une hyperthymie avec labilité et irritabilité de l’humeur, partiellement apaisée par la sédation médicamenteuse. Il persiste des idées délirantes interprétatives et intuitives de grandeur à thématique mégalomaniaque et mystique. La patiente est dans le déni de ses troubles et s’oppose au traitement médicamenteux. Si elle ne verbalise pas d’idée suicidaire, la fluctuation des symptômes nécessite selon le médecin le maintien d’une surveillance continue, devant le risque d’échappement thérapeutique et l’absence de conscience des troubles.

A l’audience, Madame [H] [Z] [L] déclare qu’elle ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée car elle se trouvait chez elle et dormait lorsque les pompiers sont arrivés. Elle ignore pourquoi son fils - avec qui elle dit être fâchée - a appelé les pompiers. Elle indique qu’elle n’a pris aucun médicament, qu’elle a seulement bu deux verres de porto. Elle se plaint de douleurs au dos et d’une marche rendue difficile depuis qu’elle est obligée de prendre un traitement médicamenteux à l’hôpital. Elle fait part de son souhait de rentrer chez elle, puisqu’elle se sent très bien, et s’est toujours sentie bien, ne voyant pas l’utilité de son hospitalisation.

Son conseil a été entendue en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [H] [Z] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [Z] [L].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [Z] [L],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 04 Février 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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