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TJ Bobigny, 4 févr. 2025, RG 25/00864


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Date
04/02/2025
Numéro
25/00864
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67a264030a87e48916eb474a

Texte de la décision

1,872 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)

N° RG 25/00864 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SRZ
MINUTE:

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Y] [R]
née le 24 Février 1992 à
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [3]

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de LE CENTRE [3]

Le 24 Janvier 2025, le directeur de LE CENTRE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [R].

Depuis cette date, Madame [Y] [R] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.

Le 30 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [R].

Le 31 Janvier 2025, le directeur de LE CENTRE [3] a envoyé une télécopie, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [Y] [R]. Par conséquent, la saisine n’a plus lieu d’être.

La saisine de Monsieur le directeur de LE CENTRE [3] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée.

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur de LE CENTRE [3] en date du 30 Janvier 2025 concernant Madame [Y] [R].

Fait, jugé et signé à Bobigny, le 04 Février 2025

Le juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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