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TJ Bobigny, 4 févr. 2025, RG 25/00969


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Date
04/02/2025
Numéro
25/00969
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67a264040a87e48916eb4767

Texte de la décision

8,069 caractères

AFFAIRE N° RG 25/00969 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S74

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00969 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S74
MINUTE N° RG 25/00969 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S74
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 04 Février 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [V] [H] [O]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 4]
de nationalité Péruvienne
assisté de Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 09 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [D], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [V] [H] [O] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [V] [H] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [V] [H] [O] non autorisé à entrer sur le territoire français le 31/01/25 à 18:45 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 31/01/25 à 18:45 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 04 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [V] [H] [O] en zone d'attente pour une durée de huit jours;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [V] [H] [O] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 31 janvier 2025 à 18h00 à son arrivée en provenance de [Localité 3]; qu'il déclarait se rendre en Espagne dans un cadre privé jusqu'au 09 mars 2025, soit un séjour de 37 jours; qu'invité à justifier des conditions de son séjour, il ne pouvait présenter de réservation d'hôtel couvrant l'intégralité de son séjour, ou d'assurance médicale ; qu'il n'était en possession que d'une somme de 780 euros qu'il aurait dû justifier d'un viatique minimum de 4195,80 euros ; qu'en conséquence, il s'est vu notifier une décision de refus d'entrée ;

Que le 02 février 2025, Monsieur [J] [F] s'est présenté au sein de la zone d'attente afin d'effectuer une remise de fonds d'un montant de 3415 euros au bénéfice de l'intéressé ;

Que le même jour, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; que son départ du territoire a été programmé sur le vol du 06 février 2025 à 13h20 à destination de [Localité 3] ;

Qu'à l'audience, Monsieur [V] [H] [O] indique qu'il souhaite se rendre en Espagne, chez un de ses amis, pour les vacances ; qu'il ajoute qu'il s'agit de son premier voyage en Europe; qu'il était en possession des justificatifs concernant son voyage mais n'aurait pas été en capacité de les présenter parce qu'ils étaient dans son téléphone auquel la police ne l'a pas laissé accéder ;

Que son conseil verse aux débats une lettre d'invitation officielle établie par Monsieur [J] [F] concernant l'intéressé, un contrat de location immobilière au nom du même individu, une attestation d'assurance souscrite au nom de Monsieur [V] [H] [O] par Monsieur [J] [F] et un billet pour un match entre le Real Sociedad et le RCD Espanyol qui doit avoir lieu le 09 février 2025 ;

Attendu que Monsieur [V] [H] [O] présente ce jour des garanties suffisantes concernant les conditions de son séjour en Espagne ; qu'aucun risque migratoire n'apparait caractérisé le concernant ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [V] [H] [O] en zone d'attente à l'aéroport de [5].

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 04 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..04 Février 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..04 Février 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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