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TJ Bordeaux, 4 févr. 2025, RG 24/10150


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Date
04/02/2025
Numéro
24/10150
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
67a2651f0a87e48916eb4aed

Texte de la décision

7,368 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Février 2025

DOSSIER N° RG 24/10150 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYMU
Minute n° 25/ 49

DEMANDEUR

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 356 801 571, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DLB AVOCATS, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, Maître Jean MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DEFENDEUR

S.A.S. MEZOS ENERGIES, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 823 713 961, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 février 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a condamné Monsieur [P] [H] à payer diverses sommes à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la Banque populaire) au titre d’un contrat de location financière portant sur un tracteur agricole. La cour d’appel de Pau a confirmé cette décision par un arrêt du 15 décembre 2022.

Par acte du 20 juillet 2023, la Banque populaire a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la SAS MEZOS ENERGIES, débitrice de Monsieur [P] [H].
Par jugement en date du 24 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a rejeté la demande de mainlevée de cette saisie.

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2024, la Banque populaire a fait assigner la SAS MEZOS ENERGIES afin de voir la défenderesse condamnée au paiement de diverses sommes en exécution de la saisie-attribution pratiquée le 20 juillet 2023.

A l’audience du 7 janvier 2025, la Banque populaire sollicite la condamnation de la SAS MEZOS ENERGIES à lui payer la somme de 21.892,20 euros. Elle demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens outre le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes et au visa des articles R211-6 et R211-9 du Code des procédures civiles d’exécution, la Banque populaire fait valoir que la SAS MEZOS ENERGIES s’est reconnue débitrice de Monsieur [H] et ne se libère pas des sommes dues à ce dernier alors que la saisie a été validée.

A l’audience du 7 janvier 2025, la SAS MEZOS ENERGIES, citée par acte remis à personne morale via une personne habilitée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.

- Sur la délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Les articles R211-6 et R211-9 du même code prévoient :
« Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit. »

« En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. »

Le procès-verbal de saisie-attribution du 20 juillet 2023 mentionne que la SAS MEZOS ENERGIES a indiqué être redevable de la somme de 21.892,20 euros envers Monsieur [P] [H]. Le jugement du juge de l’exécution du 24 octobre 2023 a validé la saisie pratiquée le 20 juillet 2023 entre les mains de la SAS MEZOS ENERGIES. Cette décision est désormais définitive ainsi qu’en atteste le certificat de non-appel en date du 15 décembre 2023.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d’application du texte susvisé sont remplies et de condamner la SAS MEZOS ENERGIES à payer à la Banque populaire la somme de 21.892,20 euros.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SAS MEZOS ENERGIES, partie perdante, subira les dépens. L’équité commande en outre de la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, aucune dérogation à ce texte n’étant prévue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS MEZOS ENERGIES à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 21.892,20 euros ;
CONDAMNE la SAS MEZOS ENERGIES à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MEZOS ENERGIES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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