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TJ Bordeaux, 4 févr. 2025, RG 24/05759


Vérifier : TJ Bordeaux, 4 févr. 2025, RG 24/05759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/05759
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
67a265200a87e48916eb4af1

Texte de la décision

12,190 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Février 2025

DOSSIER N° RG 24/05759 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJRL
Minute n° 25/ 40

DEMANDEUR

Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [R] [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 04 février 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Macon en date du 17 mai 2016, d’un arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 3 mai 2018 et d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 8 juillet 2021, Madame [R] [J] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [O] par acte en date du 11 juin 2024, dénoncée par acte du 14 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, Monsieur [O] a fait assigner Madame [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [O] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire que Madame [J] soit condamnée à lui payer la somme de 1.677,67 euros. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 960,22 euros avec intérêts outre 5.000 euros de dommages et intérêts et que la compensation entre les créances réciproques soit ordonnée. Enfin, il demande la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la saisie-attribution a été diligentée alors même que la mainlevée d’une première saisie, ordonnée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux n’était pas intervenue, caractérisant ainsi l’abus de saisie commis. A titre subsidiaire, il soutient que la caducité du jugement du 13 décembre 2019 ne saurait avoir d’effet rétroactif, contestant ainsi les sommes réclamées par Madame [J], laquelle s’est abstenue de verser la pension alimentaire due alors que l’enfant résidait chez son père. Il conteste le bienfondé de la demande en paiement d’une pension alimentaire alors que l’enfant n’était pas à la charge de sa mère et sollicite dès lors compensation entre les sommes dues de part et d’autre. Enfin, il fait valoir que nonobstant la caducité du jugement fixant la résidence de l’enfant chez le père, la mère restait tenue d’une obligation naturelle d’entretien empêchant la répétition de la somme de 600 euros versée par cette dernière au motif de cette décision.

A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [J] conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes, à titre subsidiaire au cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 4.749,12 euros pour la période allant de décembre 2019 à septembre 2020 et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire valide et que la caducité du jugement du 13 décembre 2019 doit s’appliquer à toutes les sommes versées au titre de cette décision, incluant la répétition des sommes indûment versées par elle dans ce cadre. Elle souligne que le père s’est abstenu de verser la pension alimentaire alors que la résidence de l’enfant avait été transférée chez elle. Elle conteste enfin tout abus de saisie soulignant que mainlevée de la saisie-attribution avait été donnée lors de la réalisation de la seconde saisie et indiquant avoir tenté de réclamer les sommes dues par voie amiable.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Monsieur [O] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 2 juillet 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 11 juin 2024 avec une dénonciation effectuée le 14 juin 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 15 juillet 2024.

Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 2 juillet 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur la mainlevée de la saisie-attribution

Les articles L121-2 et L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier. »
« Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. »

En l’espèce, il est constant que par jugement du 4 juin 2024, la présente juridiction a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution réalisée par Madame [J] sur les comptes bancaires de Monsieur [O] le 5 janvier 2024.

Madame [J] produit un mail du commissaire de justice ayant instrumenté les deux saisies, indiquant qu’il a donné mainlevée de la première mesure le 11 juin 2024 et diligenté la seconde le lendemain. Force est néanmoins de constater que le procès-verbal de saisie-attribution objet de la présente instance, est bien en date du 11 juin 2024, Monsieur [O] justifiant de ce que la mainlevée sur son compte bancaire n’est intervenue que le 12 juin 2024.

Outre que la mainlevée a été tardivement ordonnée alors que la décision de justice était notifiée dès le jour du délibéré, la mise en œuvre d’une nouvelle mesure d’exécution forcée alors que les conseils des deux parties échangeaient quant à la possibilité de transiger apparait tout à fait prématurée.

Cette nouvelle saisie-attribution diligentée avant même que la décision de justice ordonnant mainlevée soit respectée, illustre un abus des voies d’exécution exercées comme mesure de rétorsion dans le cadre d’un conflit conjugal majeur au sein duquel les juridictions ont été largement instrumentalisées par les parties ainsi qu’en témoignent la quinzaine de décisions rendues dans ce contexte.

Le recouvrement de sommes dues depuis près de deux ans ne présente aucun caractère d’urgence justifiant la multiplication des saisies, ce d’autant que l’enfant n’est plus à la charge de la mère, sa résidence ayant été transférée chez Monsieur [O].

La mainlevée de la saisie-attribution exercée dans ce contexte sera par conséquent ordonnée, compte tenu de son caractère manifestement abusif. Ce contexte justifie par ailleurs l’allocation d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [O] en réparation des conséquences matérielles et morales incontestables de cette multiplication des mesures d’exécution forcée.

L’attention des parties sera particulièrement appelée sur la nécessité de tenter de procéder préalablement à un règlement amiable de leur différend, une injonction à une tentative de médiation pouvant en tout état de cause être ordonnée par la présente juridiction en cas de nouvelle saisine.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [R] [J], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée à la diligence de Madame [R] [J] sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [O] par acte en date du 11 juin 2024, dénoncée par acte du 14 juin 2024, recevable ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée à la diligence de Madame [R] [J] sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [O] par acte en date du 11 juin 2024, dénoncée par acte du 14 juin 2024 ;
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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