TJ Bordeaux, 4 févr. 2025, RG 24/08465
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/08465 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSDT
Minute n° 25/ 44
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne-Sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 4] (Royaume-Uni)
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
Madame [R] [Z] épouse [G], demeurant [Adresse 4] (Royaume-Uni)
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (ITALIE)
Au domicile élu en l’[Adresse 9]
représentés par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 février 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un acte authentique en date du 27 octobre 2023, Monsieur [K] [G] et Madame [R] [Z] épouse [G] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [J] [S] par acte en date du 20 août 2024, dénoncée par acte du 28 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Monsieur [S] a fait assigner les époux [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
Par acte du 29 novembre 2024 la mainleveé de la saisie-attribution a été ordonnée.
A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens incluant la somme de 186,44 euros au titre des frais de saisie.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la saisie était infondée dès l’origine, ce que les défendeurs ont reconnu, seule la responsabilité du notaire pouvant être mise en cause.
A l’audience du 7 janvier 2025 et dans leurs dernières écritures, les époux [G] concluent au rejet de toutes les demandes. Les défendeurs font valoir que la mainlevée a été rapidement ordonnée et que le montant sollicité au titre des frais irrépétibles est démesuré.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il est constant que la mainlevée de la saisie-attribution est intervenue le 29 novembre 2024 soit postérieurement à l’assignation du 24 septembre 2024, pour la rédaction de laquelle Monsieur [S] a engagé des frais d’avocat alors que la saisie était manifestement irrégulière.
Les époux [G] ayant diligenté à tort et avec légèreté une saisie-attribution infondée pour finalement en ordonner la mainlevée seront condamnés aux dépens incluant les frais de commissaire de justice justifiés à hauteur de 186,44 euros. Ils seront en outre condamnés au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] et Madame [R] [Z] épouse [G] à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] et Madame [R] [Z] épouse [G] aux dépens incluant les frais de commissaire de justice de 186,44 euros,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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