Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Lille, 4 févr. 2025, RG 24/04888


Vérifier : TJ Lille, 4 févr. 2025, RG 24/04888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/04888
Chambre
Chambre 10
Type
Autre
Id
67a2664c0a87e48916eb4e98

Texte de la décision

3,940 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/04888 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKGQ

N° de Minute : 25/00013

JUGEMENT

DU : 04 Février 2025

[P] [Z]

C/

[B] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR

Madame [B] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG n°4888/24 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

[P] [Z] et [B] [U] sont propriétaires de maisons voisines.
Des travaux ont été réalisés dans la maison appartenant à [B] [U].
Par requête enregistrée au greffe le 23 avril 2024, [P] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de [B] [U] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation, notamment, des désordres causés à son immeuble par les travaux effectués chez sa voisine.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024.
Comparant en personne, [P] [Z] a maintenu la demande présentée dans son acte introductif d'instance.
Il fait valoir que la société mandatée par [B] [U] pour effectuer des travaux chez cette dernière a laissé de multiples gravats et cailloux sur le toit de sa propre maison, ce qui gêne l'évacuation des eaux de pluie et bouche les canalisations ; que les travaux diligentés sont également responsables de moisissures sur les murs de son domicile.
Par observations orales, [B] [U], comparant en personne, a demandé au tribunal de débouter le requérant de sa demande.
Elle conteste l'imputabilité des troubles dont se prévaut son voisin aux travaux effectués dans la maison lui appartenant.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Ce régime de responsabilité ne repose pas sur la preuve d'un comportement fautif de l'auteur du dommage : seule compte l'existence d'un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage. Celui qui se prévaut d'un tel trouble, doit en établir l'existence et son imputabilité à celui qu'il poursuit.
En l'espèce, [P] [Z] ne produit à l'appui de sa demande que quelques photographies en noir et blanc, ce qui ne permet d'établir ni l'existence des troubles dont il se prévaut, ni a fortiori l'imputabilité de ces derniers à sa voisine.
Il en résulte que [P] [Z] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de troubles anormaux de voisinage imputables à [B] [U].
Par conséquent, sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires 
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
[P] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
RG n°4888/24 – Page KB

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; REJETTE la demande présentée par [P] [Z] ; CONDAMNE [P] [Z] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

 
LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.