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TJ Lille, 4 févr. 2025, RG 19/02064


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Date
04/02/2025
Numéro
19/02064
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
67a2664d0a87e48916eb4eb4

Texte de la décision

11,443 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/02064 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZU2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 19/02064 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZU2

DEMANDERESSE :

Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LONGUE EPÉE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [4] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2015 à 2017.

Par courrier recommandé du 4 septembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [4], qui a répondu par courrier du 15 octobre 2018.

Par courrier du 27 novembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [4].

Par courrier recommandé du 21 décembre 2018, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 10 073 euros (soit 9 150 euros de rappel de cotisations et 923 euros de majorations de retard) due au titre des années 2015 à 2017.

Par courrier du 15 février 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par lettres recommandées avec accusé réception expédiées toutes deux le 21 juin 2019, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les instances, tendant exactement au même objet, ont été enrôlées sous les numéros RG 19/02064 et RG 19/02865 avant de faire l'objet d'une jonction en date du 14 janvier 2021 sous le n° RG 19/02064.

Réunie en sa séance du 29 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [4] par décision notifiée le 14 mars 2022.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l’audience, la société [4] demande au tribunal de :

-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
-annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ;
-condamner l'URSSAF à payer à la société [4] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-valider les postes de redressement litigieux et la mise en demeure du 20 décembre 2018 ;
-ordonner la jonction des procédures ;
-condamner la société [4] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société [4] aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que la jonction réclamée par l'URSSAF a déjà été prononcée, si bien que cette demande est sans objet.

Sur le chef de redressement n°2 : transaction suite à faute grave, indemnité de préavis

Il ressort de la lettre d'observations que suite à des licenciements pour faute grave par la société [4], des transactions ont été conclues avec les salariés qui indiquaient souhaiter contester la nature du licenciement pour faute grave devant le conseil des prud'hommes.

La société [4] conteste le redressement opéré au visa des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, en soulignant qu'aux termes de ces transactions, la rupture des contrats de travail reste un licenciement pour faute grave, et que les sommes versées indemnisaient bien un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et ne visaient pas à régler une indemnité de préavis ou une indemnité de licenciement, étant précisé que les salariés n'avaient pas exécuté de préavis.

L'URSSAF répond que les salariés n'ont pas renoncé expressément au versement de leur indemnité de préavis et ont seulement renoncé à engager une action en justice, que si l'employeur a maintenu la faute grave imputée, il a pour autant accepté de leur verser une indemnité forfaitaire et que les transactions ne précisent pas la nature des préjudices compensés – notamment les préjudices non financiers, résultant des circonstances des ruptures.

*

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.               
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.  
L'article 80 duodecies du code général des impôts précise que sauf exception, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable.

L'indemnité transactionnelle n'étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, elle est donc par principe soumise à cotisations dans les limites posées par l'article 80 duodecies.

C’est donc à l’employeur de démontrer que les sommes versées à cette occasion n’avaient pas de caractère salarial et ne visaient qu’à indemniser un préjudice allégué par le salarié licencié.

Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié suite à son licenciement ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisation.

En matière de licenciement pour faute grave, aucune indemnité de préavis ou de licenciement n’est due. Pour bénéficier de cette exonération, le cotisant doit d’abord établir que les parties se sont entendues pour ne plus contester le licenciement pour faute grave et l’absence d’indemnité de préavis ou de licenciement. Cependant, il lui faut également justifier des motifs qui ont conduit à accorder des dommages et intérêts au salarié ayant fait l’objet du licenciement pour faute grave.

*

En l'espèce, il est produit une lettre de licenciement adressée le 16 février 2015 à M. [H], chauffeur opérateur, lui reprochant d'avoir refusé de déposer du matériel chez un client situé à 5 minutes de l'agence alors qu'il était le seul à disposer d'un véhicule adéquat, par crainte d'arriver en retard à la galette des rois de l'agence et que des reproches similaires lui avaient déjà été faits.

La société [4] verse également aux débats des courriers par lettre recommandée avec avis de réception adressés à M. [H] courant 2012, 2013 et 2014 dont il ressort qu'il avait fait l'objet d'un avertissement pour ne pas avoir assisté à une réunion obligatoire sur la sécurité sur les chantiers qui avait commencé pendant son temps de travail, d'une mise à pied pour ne pas avoir porté de lunettes de sécurité sur le chantier, d'une mise à pied pour avoir refusé d'effectuer des heures supplémentaires sur un chantier urgent, et d'un rappel à l'ordre pour avoir pris des risques inconsidérés en effectuant des travaux, sans attendre un lève-plaque qui devait être mis à sa disposition.

En réponse, M. [H] avait manifesté son intention de saisir le conseil des prud'hommes, soutenant que son comportement n'était que la conséquence de multiples pressions qu'il subissait depuis plusieurs mois.

Aux termes de l'accord transactionnel, la société [4] a accordé à son salarié la somme de 5600 euros tandis que celui-ci s'est engagé à n'exercer aucune action en justice liée au différend objet de la transaction.

Cependant le salarié n'a pas renoncé expressément au versement de son préavis et la somme versée était « à titre forfaitaire et définitif », sans mention du préjudice du salarié.

Par conséquent, la société [4] ne démontre pas que la somme accordée ne servait qu'à indemniser le préjudice professionnel ou moral du salarié, à l'exclusion de toute indemnité de préavis.

Le redressement était donc fondé et sera validé.

Par ailleurs, force est de constater qu'aucune des parties n'a formé de demande de condamnation à payer une somme au principal – étant précisé que selon le solde actualisé de septembre 2022, la société avait réglé l'ensemble des sommes qui lui étaient réclamées.

Le tribunal n'est donc saisi d'aucune demande en paiement ou remboursement des cotisations et majorations versées.

Sur les demandes accessoires

La société [4], partie succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En revanche, au regard du montant du litige, l'URSSAF sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.

Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale et de l'article 14 III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement portant sur le recouvrement de la CSG/RDS est toujours susceptible d’appel.

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations de l'URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE sans objet la demande de jonction ;

VALIDE le chef de redressement n° 2 contesté au titre de l'indemnité de préavis  ;
 
DÉBOUTE la société [4] et l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2025 et signé par la présidente et le greffier.
 
LE GREFFIER                                                                   LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :

- 1 CE à Me DESEURE
- 1 CCC à Me [I], à la société [4] et à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais

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