TJ Lille, 4 févr. 2025, RG 24/04851
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04851 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKEY
N° de Minute : 25/00012
JUGEMENT
DU : 04 Février 2025
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RODRIGUES
C/
[V] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RODRIGUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°4851/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 8 juillet 2022, « Monsieur et Madame [T] », demeurant [Adresse 3] à [Localité 5], ont commandé à la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES une prestation relative à la fourniture et à la pose d'un escalier, outre l'enlèvement de l'escalier existant, pour le prix HT de 2.750 euros.
Le 12 avril 2023, la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES a émis une facture n°230404 à l'attention de « Monsieur et Madame [T] » d'un montant TTC de 2.750 euros correspondant aux prestations mentionnées dans le devis du 8 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES a fait citer [V] [T] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 19 novembre 2024 aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
2.750 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023 ;2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil ;2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 19 novembre 2024, la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Assigné par acte d'huissier de justice déposé à l'étude, [V] [T] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
Sur l'absence de comparution du défendeur et la qualification du jugement
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même code, le présent jugement sera rendu par défaut dès lors qu'il n'est pas susceptible d'appel et que la citation n'a pas été remise à la personne du défendeur.
Sur la demande en paiement de la facture
Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
En l'espèce, la requérante produit un devis signé en vertu duquel « M et Mme [T]», demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] apparaissent s'être engagés à lui payer la somme de 2.750 euros HT en contrepartie de la prestation de fourniture et de pose d'un escalier.
Il résulte du procès-verbal de signification de l'acte d'huissier de justice que [V] [T] demeure effectivement à l'adresse figurant sur le devis.
Il s'ensuit que [V] [T] apparaît bien signataire du devis du 8 juillet 2022.
Preuve du contrat liant les parties est ainsi suffisamment rapportée. L'exécution régulière par la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES des prestations figurant dans le devis n'est pas contestée en l'absence de comparution du défendeur.
[V] [T], sur lequel repose la charge de la preuve de l'exécution de son obligation de payer le montant de la prestation, ne rapporte celle-ci par aucun élément.
Par conséquent, [V] [T] sera condamné à payer à la requérante la somme de 2.750 euros TTC conformément à la demande présentée par cette dernière et à la facture produite.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la requérante ne démontre l'envoi effectif d'aucune mise en demeure préalable à l'introduction de la présente instance. Par conséquent, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 2.750 euros à compter de l'acte d'huissier de justice du 26 avril 2024.
La SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES, qui ne renverse la présomption légale de bonne foi par aucun élément, ne démontre pas plus l'existence d'un préjudice distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens, frais irrépétibles et l'exécution provisoire
[V] [T], qui succombe, dont la situation économique est inconnue, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [V] [T] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES la somme de 2.750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;
DEBOUTE la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE [V] [T] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RG n°4851/24 – Page KB
CONDAMNE [V] [T] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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