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TJ Lille, 4 févr. 2025, RG 24/03539


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Date
04/02/2025
Numéro
24/03539
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
67a266500a87e48916eb4efc

Texte de la décision

4,861 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03539 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGKU

N° de Minute : 25/00010

JUGEMENT

DU : 04 Février 2025

[R] [D] épouse [J]

C/

[U] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [R] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [G] [J], son époux, muni d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG n°3539/24 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 avril 2014, [Y] [D] a donné à bail à [U] [V] un appartement sis [Adresse 4], moyennant un loyer initial de 510 euros, outre 170 euros de provision sur charges.

[Y] [D] est décédé le 9 septembre 2021.

[U] [V] a quitté le logement le 31 décembre 2022.

Par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2024, [R] [D] épouse [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de [U] [V] à lui payer les sommes suivantes :
784,72 euros au titre des charges locatives récupérables ;80 euros au titre de l'article VII du contrat de bail pour retard de paiement ;120 euros au titre du préjudice moral ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.

A cette audience, [R] [D] épouse [J], représentée par son époux muni d'un pouvoir, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance et a déclaré être d'accord pour accorder à [U] [V] des délais pour s'acquitter de sa dette en six mensualités.

Elle expose que le syndic n'a fourni le cahier des charges des années 2019 à 2022 que tardivement.

Comparant en personne, [U] [V] a demandé au juge des contentieux de la protection de limiter la demande en paiement des charges à la somme de 224,48 euros et subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette en 24 mois.

Il expose être d'accord avec la régularisation des charges pour les années 2019 à 2021 mais ne pas comprendre la régularisation des charges pour l'année 2022.

[R] [D] épouse [J] a été invitée à produire, par note en délibéré, un justificatif de propriété du bien immobilier loué à [U] [V] à la suite du décès de [Y] [D] ainsi qu'un décompte actualisé de sa créance suite à la réception du chèque de 224,48 euros émis par ce dernier.

Par courrier du 27 novembre 2024, [R] [D] épouse [J] a confirmé l'encaissement de la somme de 224,48 euros, ramenant le montant de sa demande formée au titre des charges de copropriété à la somme de 560,24 euros et a produit une attestation immobilière après décès d'où il appert que le bien immobilier loué à [U] [V] a été transmis en pleine propriété à [K] [D], [R] [D] épouse [J], [C] [T]-[D] et [M] [N]-[D] à hauteur d'un quart chacun.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Il résulte de l'article 815-3 du code civil la demande en paiement des charges locatives constitue une action relative à l'exécution des obligations nées du bail conclu le 16 avril 2014 et s'analyse comme un acte d'administration requérant le consentement de tous les indivisaires (cour de cassation, 3e chambre civile, 30 juin 1999, 97-21.447, publié au bulletin).

En l'espèce, [R] [D] épouse [J] a introduit la présente action en son nom propre sans invoquer ni a fortiori justifier du consentement des trois autres indivisaires.

Il en résulte que son action est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l'instance, [R] [D] épouse [J] sera condamnée aux entiers dépens.

RG n°3539/24 – Page KB

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

DECLARE [R] [D] épouse [J] irrecevable en son action ;

CONDAMNE [R] [D] épouse [J] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025

Le Greffier Le Juge

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