TJ Lille, 4 févr. 2025, RG 25/00246
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00246 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGU5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [G]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [I]
DEFENDEUR :
M. [W] [G]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
En présence de Mme [H] [M], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence d’identification de l’agent notificateur lors de la phase adminitrative
- interprétariat par téléphone durant la phase administrative sans qu’il soit possible d’identifier l’identité de l’interprète
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Laissez moi une chance. Je vais rejoindre les Pays-Bas par mes propres moyens.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier RG 25/00246 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGU5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/02/2025 reçue et enregistrée le 03/02/2025 à 08H52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [I] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [G]
né le 21 Août 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d'office,
En présence de Mme [H] [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 janvier 2025 notifiée le même jour à 18H40 l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 03 février 2025 , reçue au greffe le même jour à 08H52, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence de mention agent notificateur des droits en rétention dans la phase administrative
- assistance d’un interprète identifié dans la phase administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’absence de mention relative à l’identité de la personne qui a notifié ses droits à une personne placée en rétention ne porte pas atteinte à ses droits dès lors que l’agent est identifiable par les autres pièces de la procédure.
Le procès-verbal de notification des droits est signé par un agent non identifiable, sans même référence d’un matricule.
Un agent JT informe ensuite du placement en rétention administrative , et un autre agent encore JC procès à la notification de la convocation devant le tribunal, et le registre administratif ne permet pas non plus d’identifier l’agent notificateur.
Dès lors, il convient de constater, une irrégularité portant grief à l’intéressé qui n’a d’ailleurs pas présenter de recours, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 04 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00246 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGU5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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