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TJ Lille, 4 févr. 2025, RG 24/06615


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Date
04/02/2025
Numéro
24/06615
Chambre
Chambre 10
Type
Autre
Id
67a266560a87e48916eb4f6d

Texte de la décision

6,247 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/06615 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPBJ

N° de Minute : 25/00015

JUGEMENT

DU : 04 Février 2025

S.C.I. [Adresse 6]

C/

[N] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.C.I. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Madame [N] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG n°6615/24 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 septembre 2019, la SCI [Adresse 6] a donné à bail à [N] [D], à usage d'habitation, un appartement meublé sis, [Adresse 5] à [Localité 4] pour une durée d’un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel initial de 410 euros, outre 40 euros de provisions sur charges.

[N] [D] a quitté les lieux le 8 avril 2022.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2023, la SCI [Adresse 6] a mis [N] [D] en demeure de lui payer la somme de 1.327,59 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés.

Suivant procès-verbal du 5 avril 2024, le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Saint Denis a constaté l'échec de la tentative de conciliation en raison de l'absence de la défenderesse.

Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, la SCI [Adresse 6] a fait citer [N] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Lille à l'audience du 19 novembre 2024 aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
1.327,59 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'avril 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023 ;800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 19 novembre 2024, la SCI [Adresse 6], représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance.

Assignée par acte de commissaire de justice délivré à sa personne, [N] [D] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera qualifié réputé contradictoire dès lors que la citation a été délivrée à la personne de [N] [D].

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En l'espèce, la SCI [Adresse 6] produit à l'appui de sa demande :
le contrat de bail du 2 septembre 2019, en vertu duquel [N] [D] s'est obligée à lui payer mensuellement la somme de 450 euros au titre des loyers et provisions sur charges ;l'état des lieux de sortie du 8 avril 2022 ;un décompte des sommes dues, arrêté à la date du 3 mai 2024, d'où il appert que la locataire demeure redevable de la somme de 1.327,59 euros au titre des loyers et charges impayés déduction faite du dépôt de garantie ;la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 27 septembre 2023.
Au regard de ces éléments, qui ne souffrent aucune contestation en l'absence de la partie adverse, la SCI [Adresse 6] apparaît bien fondée à solliciter la condamnation d’[N] [D] à lui payer la somme de 1.327,59 euros au titre des loyers et provisions sur charges demeurés impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023.

Il sera fait droit à cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
RG n°6615/24 – Page KB

En l'espèce, la requérante ne démontre l'existence d'aucun préjudice distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, de sorte que la demande présentée sur ce fondement sera rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles :
[N] [D], qui succombe, dont la situation économique est inconnue, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,

Condamne [N] [D] à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 1.327,59 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023 ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne [N] [D] à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [N] [D] aux entiers dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé le 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Le Greffier Le Juge

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