Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Lille, 4 févr. 2025, RG 24/07832


Vérifier : TJ Lille, 4 févr. 2025, RG 24/07832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/07832
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
67a266570a87e48916eb4f90

Texte de la décision

11,934 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/07832 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSJB

N° de Minute : 25/00017

JUGEMENT

DU : 04 Février 2025

S.A.R.L. ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENTASEE, exerçant sous la dénomination commerciale "ASEE"

C/

[Z] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.R.L. ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENTASEE, exerçant sous la dénomination commerciale "ASEE", dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [A] [U], Gérant

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG n°7832/24 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant bon de commande n°2022-11-212 du 22 février 2023, [Z] [Y] a confié à la S.A.R.L ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT, exerçant sous la dénomination commerciale « ASEE », la réalisation d'un certain nombre de travaux d'assainissement dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le prix total de 2.000 euros TTC.
 
Le 29 mai 2023, la S.A.R.L ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT a émis une facture n°2023-05-112 d’un montant de 1.880,60 euros TTC.

Par courrier électronique du 2 juin 2023 adressé au gérant de la S.A.R.L ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT, [Z] [Y] s'est opposé au paiement de la facture au motif qu'un certain nombre de travaux y apparaissant n'avaient pas été effectués.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2023, [Z] [Y] a adressé à la S.A.R.L ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT un chèque d'un montant de 937,26 euros, correspondant aux prestations qu'il estimait avoir été réalisées et s'est opposé au paiement du surplus de la facture.
 
Par ordonnance du 15 mai 2024, le Tribunal judiciaire de LILLE a enjoint à [Z] [Y] de payer à la S.A.R.L ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT les sommes de :
- 1.880,60 euros en principal ;
- 40 euros au titre du retard ;
- 282 euros au titre de la clause contractuelle de retard.
 
Par acte d’huissier délivré le 19 juin 2024 à l'étude, la S.A.R.L ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT a fait signifier cette ordonnance à [Z] [Y].
 
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2024, [Z] [Y] a formé opposition contre ladite ordonnance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024.

Comparant représentée par son gérant, la S.A.R.L ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT a demandé au tribunal de condamner [Z] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
943,34 euros en principal, correspondant au montant de la facture déduction faite de la somme de 937,26 euros payée par [Z] [Y] ;282 euros au titre de la clause contractuelle figurant dans les conditions générales de vente ;2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse à l'argumentation présentée par la partie adverse, il expose que le regard et le sable de remblai n'ont pas été fournis car ils n'étaient pas nécessaires ; que le prix de ces deux prestations a bien été déduit de la facture. Il conteste le surplus des différences invoquées par [Z] [Y] entre le devis et la facture. En réponse à la demande reconventionnelle présentée par la partie adverse, il fait valoir que l'assainissement a été utilisé pendant dix-huit mois sans aucune doléance.
 
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [Z] [Y], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :  
« juger recevable et bien fondée son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 15 mai 2024 ;juger l'ordonnance d'injonction de payer nulle et non avenue ;débouter la SARL ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes ;juger recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle tendant à voir la société ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 937,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner la SARL ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile »
Il fait valoir que la facture ne reprend pas l'ensemble des prestations figurant sur le bon de commande ; que parmi les prestations figurant sur la facture, certaines n'ont pas été réalisées ; qu'il s'est acquitté du prix des seuls travaux effectivement réalisés.

Il conclut à l'inopposabilité des conditions générales de vente au motif qu'elles n'ont été signées que plusieurs mois après le bon de commande.

A l'appui de sa demande reconventionnelle, il expose que les prestations réalisées ne sont pas conformes aux normes en vigueur.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025
 
 
MOTIVATION
 
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
 
En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
 
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à [Z] [Y] par acte du 19 juin 2024 délivré à l'étude ; l’opposition, formée par [Z] [Y] le 9 juillet 2024, est nécessairement recevable.
Il convient par conséquent de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer et de statuer à nouveau.
 
Sur la demande en paiement du solde de la facture :
 
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
 
En application de l'article 1223 du code civil, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
 
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
 
Il résulte en l'espèce du bon de commande n°2022-11-212 que [Z] [Y] s'est engagé à payer à la société requérante la somme de 2.000 euros en contrepartie de la réalisation par cette dernière de diverses prestations précisément détaillées dans le corps de l'acte. Il est constant que parmi celles-ci, la fourniture de sable de remblai et de regard de visite n'ont pas été faites ; que le montant de ces prestations (97,50 + 11,05) a été déduit de la facture, ramenée à la somme totale de 1.880,60 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2023, [Z] [Y] s'est acquitté envers la requérante de la somme de 937,26 euros, correspondant à la somme des prestations figurant dans le devis ayant selon lui effectivement été réalisées et s'est opposé au paiement du surplus des sommes réclamées au motif que les prestations y afférentes n'avaient pas été effectuées.

La SARL ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT, sur laquelle repose la charge de la preuve de l'exécution des prestations figurant dans le bon de commande, ne rapporte celle-ci par aucun élément.

Il y a par conséquent lieu de considérer avec le défendeur que les prestations dont il conteste l'exécution n'ont pas été effectuées, justifiant la réduction du prix telle qu'il l'a opérée aux termes de son courrier du 13 décembre 2023.

Par conséquent, la SARL ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT sera déboutée de sa demande en paiement du solde de la facture.

En outre, la requérante ne produit pas les conditions générales de vente auxquelles elle se réfère pour obtenir paiement d'une indemnité contractuelle ; la copie versée aux débats par [Z] [Y] est illisible. Par conséquent, aucune somme d'argent ne peut être allouée à ce titre.

RG n°7832/24 – Page KB

Sur la demande reconventionnelle présentée par [Z] [Y]

En application de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En application de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées

En l'espèce, les conclusions du conseil de [Z] [Y] ne contiennent aucun moyen de droit, a fortiori dans leur partie « discussion ».

Aussi le tribunal est-il dans l'impossibilité d'établir à quel titre [Z] [Y] sollicite la restitution (ou la condamnation de la partie adverse au paiement) de la somme de 937,26 euros – correspondant au montant dont il s'est acquitté en exécution de ses obligations contractuelles - étant observé que la demande tendant à « juger bien fondée sa demande reconventionnelle tendant à voir la SARL  ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 937,26 euros » ne constitue pas à proprement parler une prétention au sens de l'article 5 du code de procédure civile.

Il en résulte que celle-ci ne peut être accueillie.

Sur les demandes accessoires
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
 
Chaque partie succombant partiellement à l'instance conservera la charge des dépens par elle exposés, tandis que les demandes respectivement présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
 
Sur l'exécution provisoire : 

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
 
DECLARE [Z] [Y] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ;

MET à néant ladite ordonnance ;

Et statuant à nouveau,

DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes ;

DIT que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;
 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.