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TJ Lille, 4 févr. 2025, RG 23/06980


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Date
04/02/2025
Numéro
23/06980
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
67a266580a87e48916eb4fa9

Texte de la décision

6,933 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/06980 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNFM

N° de Minute : 25/00007

JUGEMENT

DU : 04 Février 2025

[C] [X]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SECONDAIRE VAUBAN, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [C] [X] demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Maître Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SECONDAIRE VAUBAN, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG n°6980/23 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort le 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a condamné [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Secondaire Vauban, représenté par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 2.520,49 euros au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 13 février 2023, outre la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à [C] [X] par acte d'huissier de justice du 12 mai 2023 déposé à l'étude.

Se prévalant de ce jugement, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Secondaire Vauban, représenté par son syndic, la SAS SERGIC a fait délivrer à [C] [X], par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023 déposé à l'étude, commandement de payer la somme totale de 3.712, 56 euros sous peine de saisie vente de ses biens.

Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, [C] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Secondaire Vauban, représenté par son syndic, la SAS SERGIC devant le Président du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir le relevé de la forclusion encourue et l'autorisation de former opposition au jugement rendu le 28 mars 2023.

L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 19 novembre 2024.

Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures déposées à l'audience, [C] [X], représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance.

Invoquant les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile, elle expose ne pas avoir eu connaissance du jugement rendu le 28 mars 2023 en temps utile pour exercer son recours. Elle conteste avoir commis une faute, expliquant ne pas être allée retirer le jugement à l'étude en pensant légitimement que l'avis de passage reçu concernait un jugement de désistement rendu par le juge de l'exécution le 27 mars 2023.

Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Secondaire Vauban, représenté par son syndic, la SAS SERGIC, a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Invoquant les dispositions 540 et 656 du code de procédure civile, il soutient qu’[C] [X] a été destinataire des avis de passage déposés par le commissaire de justice pour chacun des actes qui lui ont été signifiés dans le cadre de cette procédure ; qu'il lui appartenait de se présenter à l'étude pour les retirer. Se prévalant d'un courrier de l'huissier de justice, il soutient que la requérante a eu connaissance de l'existence d'un jugement rendu à son encontre dès le 15 mai 2023.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation soit faite pour le jour qu'il fixe.
RG n°6980/23 – Page KB

Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Il est en l'espèce constant que le jugement rendu par défaut le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille a été signifié à [C] [X] par acte d'huissier de justice du 12 mai 2023 déposé à l'étude ; qu'un avis de passage lui a été remis par le commissaire de justice ; qu'[C] [X] s'est néanmoins abstenue d'aller retirer l'acte à l'étude d'huissier de justice, ce sans motif légitime.
Cette carence fautive est seule à l'origine de l'impossibilité alléguée de former opposition au jugement dans les délais.
Il en résulte qu’[C] [X] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions susvisées.
Ses demandes seront rejetées.

Sur les mesures de fin de jugement
[C] [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Secondaire Vauban, représenté par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire et insusceptible de recours,

DEBOUTE [C] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Secondaire Vauban, représenté par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [C] [X] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE JUGE

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