TJ Lille, 4 févr. 2025, RG 24/02938
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 24/02938 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEVX
N° de Minute : 25/00018
JUGEMENT
DU : 04 Février 2025
S.C.E.A. BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l'enseigne ARBOPTICIEN
C/
[L] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.E.A. BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l'enseigne ARBOPTICIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 1]
assistée par Maître Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°2938/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2022, la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN a adressé à [L] [I] une proposition commerciale pour la réalisation de diverses prestations de jardinage moyennant le prix TTC de 5.292 euros.
[L] [I] s'est acquittée d'un acompte d'un montant de 2.400 euros.
Le 18 juillet 2023, la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN a émis à l'attention de [L] [I] une facture n°FA2307-0254 d'un montant TTC de 2.923,20 euros au titre de prestations de jardinage d'un montant TTC de 5.323,20 euros déduction faite de la somme de 2.400 euros payée par [L] [I].
Par acte d’huissier de justice du 14 août 2023, la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN a fait délivrer à [L] [I] sommation d'avoir à lui payer la somme totale de 3.098,63 euros au titre de la facture F12307.0254, d'une clause pénale et du coût de l'acte.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de LILLE a enjoint à [L] [I] de payer à la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN la somme de 3.098,63 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à [L] [I] par acte d’huissier de justice délivré le 21 février 2024 à l'étude.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mars 2024, [L] [I] a formé opposition contre cette ordonnance.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 19 novembre 2024.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de condamner [L] [I] à lui payer la somme de 3.098,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 août 2022, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [L] [I], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
• la déclarer recevable en son opposition ;
• débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes ;
• condamner la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifié à [L] [I] par acte d'huissier de justice déposé le 21 février 2024 à l'étude.
L’opposition, formée par [L] [I] le 13 mars 2024, est donc recevable.
Il convient par conséquent de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer et de statuer à nouveau.
Sur la demande en paiement de la somme de 3.098,63 euros
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
En l'espèce, la requérante ne produit en guise de preuve du contrat dont elle se prévaut qu'une facture dépourvue de signature, d'un montant TTC de 5.323,20 euros, ce en contravention des dispositions susvisées.
Si [L] [I] reconnaît l'existence d'un contrat, en vertu duquel elle s'est acquittée d'un acompte de 2.400 euros, celui-ci n'est pas produit ; la proposition commerciale versée aux débats par la défenderesse n'a manifestement pas été acceptée, puisqu'elle est qualifiée de « première proposition » et que la case destinée à recevoir son consentement et sa signature est demeurée vierge. Les prestations et prix qui y sont mentionnés diffèrent de ceux qui figurent dans la facture dont se prévaut la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN.
Il en résulte que le tribunal est dans l'impossibilité de déterminer les obligations synallagmatiques issues du contrat litigieux.
Faute pour la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN de rapporter conformément à la loi la preuve qui lui incombe des obligations dont elle invoque l'inexécution, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Néanmoins, le coût de la requête en injonction de payer sera expressément exclu des dépens. En effet, les articles 1406 et suivants du code de procédure civile n’exigent pas le concours du ministère d’huissier de justice pour former une requête en injonction de payer. De la même manière, le coût de la sommation de payer sera également exclue des dépens. Cet acte, dont les honoraires sont libres, n’est pas nécessaire pour introduire une action en paiement.
La SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN à payer à [L] [I] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
DECLARE [L] [I] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 janvier 2024 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN aux entiers dépens ;
CONDAME la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN à payer à [L] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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