TJ Lyon, 4 févr. 2025, RG 24/00168
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [C]
N° RG 24/00168 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2E6B
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL DREZET - PELET - 485
Copie Commissaire de justice : HUISSIERS REUNIS - ST PRIEST
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 21 Janvier 2025 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
Syndicat des copropriétaires CHAMP FLEURY II immatriculé AA0-923-953 représenté par son syndic en exercice la société ADMINISTRATION D’IMMEUBLES R. PAUTET inscrite au RCS de LYON sous le n° 972 500 979 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
Monsieur [D] [B] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 Août 2024, le Syndicat des copropriétaires CHAMP FLEURY II a fait délivrer à Monsieur [D] [C] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 24 444,76 € arrêtée au 30 mai 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un jugement rendu par le Président du Tribunal judiciaire de LYON selon procédure accélérée au fond le 6 février 2023, signifié le 16 février 2023 par acte de l’étude HUISSIERS REUNIS de SAINT PRIEST, certificat de non appel en date du 25 avril 2024.
Monsieur [D] [C] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 16 Octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références 3ème Bureau LYON / 2024 S / N° 84, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 Décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires CHAMP FLEURY II a assigné Monsieur [D] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 21 Janvier 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- de fixer la créance du poursuivant à la somme de 18.386,56 euros au titre des charges de copropriété dues au 4ème trimestre 2022, en ce compris les intérêts dus au 30 mai 2024, outre intérêts dus au jour de la distribution et outre les charges postérieures pour les charges non titrées et non intégrées à la fixation de créance,
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la société HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice à [Localité 4], ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
- d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet www.info-encheres.com,
- de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
- de condamner Monsieur [D] [C] à une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ou dans l’hypothèse d’un règlement en cours de procédure de la dette, que les dépens engagés seront mis à la charge de Monsieur [D] [C].
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 10 Décembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 21 Janvier 2025, le conseil du Syndicat des copropriétaires CHAMP FLEURY II a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [D] [B] [C], régulièrement assigné le 6 décembre 2024 avec remis de l’acte à étude, n’ a pas comparu et n’était pas représenté.
SUR CE
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la créance
Il résulte des pièces versées aux débats que le Syndicat des copropriétaires CHAMP FLEURY II dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [D] [C], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Au vu du certificat de vérification des dépens produit par le créancier poursuivant, il y a lieu de considérer que le montant des dépens et frais d'exécution de 566,81 € est justifié uniquement à hauteur de la somme de 408,87 €.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 18.227,82 € au titre des charges de copropriété dues au 4ème trimestre 2022, en ce compris les intérêts dus au 30 mai 2024, outre intérêts jusqu'à paiement complet de la créance, charges dûs postérierement et frais.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 10 Avril 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au jeudi 27 mars de 16 heures à 18 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 21 Août 2024 publié le 16 Octobre 2024 sous les références 3ème Bureau LYON/ 2024 S / N° 84 ;
FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires CHAMP FLEURY II à la somme de 18.227,82 euros selon décompte arrêté au 30 mai 2024 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [D] [C] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 10 Avril 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le jeudi 27 mars de 16 heures à 18 heures,
DESIGNE la Société HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice à [Localité 4] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE le Syndicat des copropriétaires CHAMP FLEURY II à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE le Syndicat des copropriétaires CHAMP FLEURY II à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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