Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Lyon, 4 févr. 2025, RG 25/00285


Vérifier : TJ Lyon, 4 févr. 2025, RG 25/00285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
25/00285
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a2677c0a87e48916eb5235

Texte de la décision

6,899 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/00285 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IZH
Ordonnance du : 04 Février 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,

Vu la décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 31/08/2023 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [L] ,

Vu la lettre du Préfet du Rhône en date du 31/08/2023 adressée au Directeur du Centre Hospitalier du [7] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques en exécution de la décision du tribunal correctionnel de Lyon,

Vu la dernière ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement du juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 13/08/2024,

Concernant :
Monsieur [X] [L]
né le 06 Janvier 1994

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 21 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03 février 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence, Maître Astrid FREYCHET, et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure et rapellant que l’intéressé est par ailleurs sous écrou extraditionnel,

Vu les avis mensuels et en dernier lieu l’avis médical avant audience du Docteur [Z] [B] en date du 22/01/2025 constatant que l’intéressé est toujours incarcéré et qu’il n’a donc pas pu procédé à son examen psychiatrique;

Vu l’absence d’avis du collège joint à la requête;

Vu la fiche pénale de l’intéressé;

Après avoir entendu, par visioconférence organisée entre le Tribunal Judiciaire de LYON et la maison d’arrêt de [Localité 6], en audience publique :
Monsieur [X] [L] assisté de Maître Astrid FREYCHET, de permanence, et de Monsieur [E] [Y], interprète en langue arabe,

A l’audience, le conseil de Monsieur [X] [L] s’interroge sur la double mesure de privation de liberté dont fait l’objet son client, incarcéré sous écrou extraditionnel d’une part et hospitalisé sous contrainte d’autre part alors que cette mesure n’est pas effective;

Elle soulève l’irrégularité de procédure tenant à l’établissement de certificats mensuels sans examen du patient et sans consultation de son dossier médical, seul l’avis avant audience établi par le Docteur [Z] [B] en date du 22/01/2025 l’ayant été après consultation du dossier médical;

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [X] [L] a été hospitalisé à compter du 31/08/2023 conformément à l’article 706-135 du code de procédure pénale: suite à un mandat de dépôt délivré à son encontre le 29/03/2024, il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 6] où il se trouve depuis après avoir fait l’objet d’une ordonnance d’incarcération provisoire en date du 18/06/2024 dans le cadre d’une procédure extraditionnelle;

C’est en l’état que le Préfet du Rhône sollicite le renouvellement de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, alors que depuis son incarcération, Monsieur [X] [L] n’a été vu ni par un médecin psychiatre ni par le collège dans le cadre de la présente mesure ;

En application de l’article L3211-12-1 I du Code de la santé publique: “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : (...)
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. (...) Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.”

En application de l’article L3211-12-1 II du Code de la santé publique: “ La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.”

En l’espèce, la requête du Préfet du Rhône a été transmise sans que soit jont l’avis rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9;

Par ailleurs, il est constaté que ce jour, la chambre de l’instruction de la cour d’appel a rendu l’arrêt suivant:

« Donne acte à [X] [L] de son refus d’être extradé,

Donne un avis favorable à la demande d’extradition présentée par les autorités judiciaires algériennes contre [X] [L], né le 6 janvier 1994 à [Localité 5] (Algérie), pour l’exécution du jugement prononcé par défaut par le tribunal criminel de la cour judiciaire de Constantine le 25 octobre 2023 le condamnant à une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour trafic non autorisé de stupéfiants commis en bande organisée et importation illicite de stupéfiants,

Dit que les effets du titre de détention extraditionnel délivré le 18 juin 2024 restent effectifs jusqu’à sa remise aux autorités mandantes”

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation faute de saisine régulière ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,

Ordonnons mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [X] [L] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Fax : [XXXXXXXX01]).

Le 04 Février 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N° RG 25/00285 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IZH

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître Astrid FREYCHET, de permanence le 04 Février 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur de la Maison d’Arrêt de [Localité 6] pour notification à Monsieur [X] [L] le 04 Février 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] le 04 Février 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 04 Février 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Février 2025.
Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.