TJ Lyon, 4 févr. 2025, RG 24/00051
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
Monsieur [H] [G],
Madame [L] [U] épouse [G]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00051 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKYT
Le
Grosse et copie à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
SELAS IMPLID AVOCATS - 768
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES AUVERGNE (CIFRAA), suite à fusion par absorption en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant), et par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET FRANCOIS ROSENFELD, GREGOIRE ROSENFELD, VIRGINIE ROSENFELD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [H] [G]
et
Mme [L] [U] épouse [G]
Demeurant ensemble au [Adresse 10]
Tous deux représentés par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant), et par Maître Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE (avocat plaidant)
PARTIES SAISIES
Maître [B] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [G] et Madame [L] [U] épouse [G]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant), et par Maître Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE (avocat plaidant)
Par exploit d’huissier en date du 02 Février 2024 pour Madame [L] [U] épouse [G] et en date du 09 Février 2024 pour Monsieur [H] [G], la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 287.891,54 euros, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution :
- d’un acte authentique de prêt reçu le 10 juillet 2007 aux minutes de Me [X] [N], Notaire Associé à [Localité 14],
- d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 14] le 28 août 2007 sous les références 2007V n°3217.
Monsieur [H] [G] et Madame [L] [U] épouse [G] n’ayant pas satisfait à ces commandements, ceux-ci ont été publiés le 08 Mars 2024 au SPF de [Localité 14], sous les références [Localité 14] - 1er Bureau / 2024 S / N° 28, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 02 Mai 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a assigné Monsieur [H] [G] et Madame [L] [U] épouse [G] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 04 Juin 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Mai 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, le conseil des époux [G] a sollicité du juge de l'exécution que :
- soit constatée la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [H] [G] et Madame [L] [U] épouse [G], par jugement du tribunal de commerce de DUNKERQUE du 3 décembre 2024. Les époux [G] se sont associés à cette demande ;
- Maître [B] [R], en qualité de liquidateur judiciaire des époux [G], intervienne dans la présente instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l'intervention de Maître [B] [R]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt s'apprécie au jour de l'introduction de la requête.
Conformément à l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de DUNKERQUE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de [H] [G], étendue à [L] [U] épouse [G], et a désigné la SELARL PERSPECTIVES (Maître [B] [R]), en qualité de liquidateur judiciaire des époux [G].
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande d'intervention formée par Maître [B] [R] dans la présente instance.
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l'article L 622-21 II du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
Cette interruption interdit au tribunal de la saisie immobilière de prendre une quelconque décision relativement à la saisie, la compétence exclusive du juge commissaire en la matière devant être respectée. Elle s'impose au juge en tout état de la procédure de saisie immobilière.
Les actes de la procédure de saisie immobilière intervenus avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur conservent leur fondement juridique et ne sont pas rétroactivement anéantis.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que, par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de DUNKERQUE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de [H] [G], étendue à [L] [U] épouse [G].
Dans ces conditions, il convient :
- de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de [H] [G] et [L] [U] épouse [G] du fait de l'ouverture de cette procédure de liquidation judiciaire ;
- de rappeler que les commandements de payer valant saisie-immobilière du 2 et 9 février 2024 publié le 8 mars 2024 sous les références volume 2024 S n° 28 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 14] restent valides ;
- de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande d'intervention formée par Maître [B] [R] dans la présente instance en qualité de liquidateur judiciaire de [H] [G] et [L] [U] épouse [G] ;
VU les commandements aux fins de saisie immobilière en date du 02 et du 09 Février 2024 publiés le 08 Mars 2024 sous les références [Localité 14] - 1er Bureau/ 2024 S / N° 28 ;
VU l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 02 Mai 2024 ;
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière afférente au bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 13] (lot 3) dans un ensemble immobilier dénommé “DUCHERE RESIDENCE”, figurant au cadastre sections AP n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], et faisant l'objet des deux commandements de payer valant saisie-immobilière du 2 février 2024 et 9 février 2024 publiés le 8 mars 2024 sous les références volume 2024 S n° 28 au 1er bureau du service de la publicité foncière de LYON du fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de [H] [G] et [L] [U] épouse [G] prononcée par jugement du 3 décembre 2024 du tribunal de commerce de DUNKERQUE ;
RAPPELLE que les deux commandements de payer valant saisie-immobilière du 2 février 2024 et 9 février 2024 publiés le 8 mars 2024 sous les références volume 2024 S n°28 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 14] restent valides ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge des deux commandements de payer valant saisie-immobilière du 2 février 2024 et 9 février 2024 publiés le 8 mars 2024 sous les références volume 2024 S n° 28 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 14], qui vaut suspension du délai de péremption en application de l'article R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;
RESERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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