TJ Lyon, 4 févr. 2025, RG 25/00427
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00427 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KIM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 février 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 31 janvier 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 03 Février 2025 reçue et enregistrée le 03 Février 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [B]
né le 16 Mai 1988 à [Localité 3]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [D] [B] le 02 novembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 31 janvier 2025 notifiée le 31 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 03 Février 2025 , reçue le 03 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION :
Attendu que le conseil de Monsieur [B] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience, sollicitant sa remise en liberté immédiate ; qu’il estime que la retenue administrative est irrégulière en raison d’un défaut d’information au Procureur de la République conformément à l’article L813-4 du CESEDA, ce qui a nécessairement porté grief à l’intéressé en raison d’une retenue de plus de 22 heures ;
Attendu que le conseil de la Préfecture estime que la notification du placement en retenue administrative de Monsieur [B] est intervenue à 15h40 le 30 janvier 2025 dès lors qu’il en est expressément fait état dans le procès-verbal du même jour à 15h40 par l’officier de police judiciaire, de sorte que l’immédiateté de la notification est bien rapportée ;
Attendu que les conclusions en défense ont été valablement déposées préalablement à l’audience et adressées au conseil de la Préfecture, ce qui n’est pas contesté ; qu’il ne résulte de leur examen aucune irrégularité de forme susceptible d’être retenue, le débat contradictoire ayant été au surplus respecté à l’audience ;
Attendu qu’il résulte de l’article L813-4 du CESEDA que l’officier de police judiciaire doit aviser le procureur de la République dès le début de la retenue ; qu’il est constant que la simple mention de l’avis au procureur est considérée comme suffisante, sans qu’il soit nécessaire qu’il figure à la procédure, y compris dans le procès-verbal récapitulatif de fin de retenue dans la mesure où l’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [B] a été placé en retenue administrative suite à son contrôle d’identité le 30 janvier 2025 à 15h40 ; que l’officier de police judiciaire précise, dans son procès-verbal de notification du placement en retenue daté du 30 janvier 2025 à 15h40, avoir informé sans délai le Procureur de la République de la décision de placer la personne en retenue pour vérification de son droit au séjour ;
Que la présence dans le procès-verbal de notification du placement en retenue de la mention expresse de l’information faite au Procureur de la République concomitamment à la présentation de Monsieur [B] à l’officier de police judiciaire suffit à considérer que l’autorité judiciaire a été informée de ce placement en retenue dès le début de la mesure, conformément à l’article L813-4 du CESEDA ; que la présence au dossier d’un avis de placement en retenue sur lequel est inscrit “envoyé le 31/01/2025" n’est pas probante, dès lors qu’il s’agit d’un avis confidentiel qui ne doit, en principe, pas figurer en procédure ;
Que dès lors, le moyen soulevé de l’irrégularité de la retenue administrative pour avis tardif au Procureur de la République ne saurait être accueilli ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de Monsieur [B] estime que la Préfecture aurait également dû saisir les autorités consulaires tunisiennes, de sorte que les diligences accomplies ne sont pas suffisantes conformément à l’article L741-3 du CESEDA ;
Attendu que sur les diligences effectuées, le conseil de la Préfecture rappelle que le court délai n’a pas permis à la Préfecture de compléter ses diligences alors que la rétention vient à peine de débuter ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 31 janvier 2025 ; qu’elle a donc engagé des diligences dès le jour du placement en rétention administrative de l’intéressé, qui, dans son audition du 30 janvier 2025 dans le cadre de la vérification de son droit au séjour, s’est déclaré expressément de nationalité algérienne ; qu’il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir l’autorité judiciaire d’une requête en prolongation ne lui permettait pas d’engager d’autre diligence utile, notamment une saisine parallèle des autorités consulaires tunisiennes en raison de l’existence d’un alias, que celle dont elle fait état de sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure ; que dès lors que le moyen tiré d’une insuffisance de diligences ne saurait prospérer ;
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires dès lors qu’il a déjà fait l’objet de trois OQTF en 2020, 2022 et 2023, et de 5 mesures d’assignation à résidence en 2024, dont la dernière en date du 07 décembre, qui n’ont pas permis son éloignement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DÉCLARONS la procédure de retenue administrative régulière et REJETONS le moyen tiré de son irrégularité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [D] [B] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [B] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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