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TJ Lyon, 4 févr. 2025, RG 25/00429


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Date
04/02/2025
Numéro
25/00429
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a267830a87e48916eb530b

Texte de la décision

11,228 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00429 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KIR

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 04 février 2025 à Heures,

Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 janvier 2025 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [E] [K] ;

Vu l’ordonnance rendue le 09/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 03 Février 2025 reçue et enregistrée le 03 Février 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[E] [K]
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [Y] [J], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[E] [K] a été entendu en ses explications ;

Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [E] [K] le 29 décembre 2024 ;

Attendu que par décision en date du 05 janvier 2025 notifiée le 05 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 janvier 2025;

Attendu que par décision en date du 09/01/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 03 Février 2025 , reçue le 03 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu que le conseil de la Préfecture soulève l’irrecevabilité des conclusions en défense dès lors qu’elles n’ont pas été adressées au requérant ; que sur le fond, il rappelle que Monsieur [K] a déjà été éloigné de manière coercitive et qu’il a violé l’interdiction de retour prononcée à son encontre ; qu’il ajoute que l’administration doit rapporter la preuve de ses diligences sans formalisme spécifique imposé, ce qui est le cas par les relances produites au débat, rappelant qu’elle n’est soumise qu’à une obligation de moyen ;
Attendu que le conseil de Monsieur [K] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience, sollicitant sa remise en liberté immédiate ; qu’il estime que la Préfecture ne démontre pas avoir effectué l’ensemble des diligences nécessaires pour permettre son éloignement, dès lors qu’elle a attendu 22 jours pour transmettre l’intégralité du dossier aux autorités consulaires compétentes ;
Attendu que les conclusions en défense ont été valablement déposées préalablement à l’audience et adressées au conseil de la Préfecture, ce qui n’est pas contesté ; qu’il ne résulte de leur examen aucune irrégularité de forme susceptible d’être retenue, le débat contradictoire ayant été au surplus respecté à l’audience ;
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 8 janvier 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire, par mail ; qu’elle justifie avoir transmis dans le même mail le précédent laissez-passer consulaire délivré par les autorités consulaires algériennes le 25 janvier 2024, Monsieur [K] ayant été éloigné le 31 janvier 2024 à destination de l’ALGERIE ; qu’elle justifie également avoir transmis au Consulat le 30 janvier 2025 les éléments nécessaires à l’identification de Monsieur [K] par courrier recommandé avec accusé de réception ;

Qu’il s’est donc écoulé un délai de 22 jours entre la saisine initiale des autorités consulaires compétentes et l’envoi des éléments nécessaires à l’identification de Monsieur [K] ; qu’il est fait mention dans le courrier du 30 janvier 2025 que l’envoi des éléments nécessaires à l’identification de l’intéressé était réalisé “conformément à votre demande”, laissant supposer que le consulat algérien aurait sollicité la délivrance d’éléments suite à sa saisine ;

Que ce délai de 22 jours ne saurait donc être considéré comme tardif, dans la mesure où Monsieur [K] a fait l’objet d’une précédente reconnaissance par les autorités consulaires algériennes il y a 1 an, de sorte que la Préfecture pouvait légitimement considérer que sa saisine initiale réalisée dès le 05 janvier 2025, doublée du transfert du précédent laissez-passer consulaire délivré pouvait suffire à permettre l’identification de l’intéressé et son éloignement ; que dès lors, le Préfet n’étant au surplus tenu que d’une obligation de moyens, il doit être considéré que les diligences ainsi rappelées suffisent à considérer qu’elles ont été réalisées dans les meilleurs délais et qu’elles sont à ce stade suffisantes pour organiser l’éloignement de l’intéressé dans le délai imparti ;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 03 Février 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [E] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l'égard de [E] [K] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [E] [K] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [E] [K] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [E] [K] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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