TJ Marseille, 4 févr. 2025, RG 24/06441
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06441 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47UO
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 04 Février 2025
à Me BOUMAZA
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Février 2025
à Me GALLI
Copie aux parties délivrée le 04 Février 2025
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [C] [E]
née le 03 Mars 1960 à [Localité 8] (69),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [B]
né le 16 Mai 1963 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [F]
né le 13 Décembre 1988 à [Localité 5] (69),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. INTER INVESTISSEMENTS,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 330 908 070
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 1er juillet 2004 la SCI INTER INVESTISSEMENTS a donné à bail à Mme [C] [E] une maison individuelle à usage d’habitation sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.387,49 euros outre la somme de 100 euros à titre de provision sur charges. Par avenant du 31 décembre 2005, le bénéfice du bail a été étendu à M. [A] [B].
Selon ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 8 novembre 2016 le tribunal d’instance d’Aubagne a
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 mai 2016 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
- ordonné l’expulsion de Mme [C] [E] et de M. [A] [B]
- condamné solidairement Mme [C] [E] et M. [A] [B] à payer à titre provisionnel à la SCI INTER INVESTISSEMENTS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer outre la somme de 18.227,30 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 8 mai 2016
- condamné solidairement Mme [C] [E] et M. [A] [B] à payer à la SCI INTER INVESTISSEMENTS la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Mme [C] [E] et M. [A] [B] le 25 novembre 2016.
Selon acte d’huissier en date du 25 mars 2024 la SCI INTER INVESTISSEMENTS a fait signifier à Mme [C] [E] et M. [A] [B] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2024 Mme [C] [E], M. [A] [B] et M. [G] [F] ont fait assigner la SCI INTER INVESTISSEMENTS à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 17 décembre 2024, Mme [C] [E], M. [A] [B] et M. [G] [F] ont, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal ait définitivement statué sur la vente résultant du compromis du 21 mars 2019 signé entre la SCI INTER INVESTISSEMENTS et M. [G] [F] portant sur la vente de la villa sise [Adresse 3] à La Ciotat occupée par Mme [C] [E] et M. [A] [B]
- subsidiairement, juger que la commune intention des parties était de nover, qu’il y a eu novation par substitution d’obligation et de débiteur
- juger que l’ordonnance de référé du 8 novembre 2016 est devenue obsolète et sans objet puisqu’éteinte par le compromis du 21 mars 2019
- juger que Mme [C] [E] et M. [A] [B] sont bien locataires à ce jour
- juger que la condition d’obtention du prêt prévue au compromis du 21 mars 2019 a été remplie
- juger qu’un accord entre les parties étant intervenu sur la chose et le prix et la condition d’obtention du prêt étant remplie, la vente est intervenue et est parfaite
- renvoyer les parties à comparaître devant le notaire pour signer l’acte authentique constatnt la vente
- subsidiairement juger que le commandement de quitter les lieux délivré le 24 mars 2024 par la SCI INTER INVESTISSEMENTS est nul et à tout le moins sans effet
- débouter la SCI INTER INVESTISSEMENTS de ses demandes
- condamner la SCI INTER INVESTISSEMENTS aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI INTER INVESTISSEMENTS a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- juger que le compromis de vente du 21 mars 2019 s’est trouvé résolu par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit insérée à l’acte, faute pour l’acquéreur, M. [G] [F], d’avoir procédé au versement du dépôt de garantie entre les mains du notaire rédacteur dans le délai de 10 jours suivant la signature du compromis
- juger que la SCI INTER INVESTISSEMENTS n’a pas renoncé au bénéfice de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2016
- juger que l’ordonnance de référé du 8 juin 2016 est pleinement opposable et exécutoire
- juger que le commandement de quitter les lieux signifié le 24 mars 2024 à Mme [C] [E] et M. [A] [B] n’est affecté d’aucune cause de nullité et est pleinement efficace
- juger qu’en tout état de cause la SCI INTER INVESTISSEMENTS demeure à ce jour fondée à poursuivre l’exécution de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2016
- débouter Mme [C] [E], M. [A] [B] et M. [G] [F] de leurs demandes
- dire en tout état de cause n’y avoir lieu à sursis à statuer
- condamner solidairement Mme [C] [E], M. [A] [B] et M. [G] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
La mise en oeuvre postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux du 25 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Marseille d’une procédure aux fins de voir ordonner la vente par la SCI INTER INVESTISSEMENTS au profit de M. [G] [F] du bien sis [Adresse 4] ne saurait justifier un sursis à statuer de la procédure d’expulsion de Mme [C] [E] et M. [A] [B] alors que la SCI INTER INVESTISSEMENTS est muni d’un titre exécutoire qui ne peut être suspendu par le juge de l’exécution.
La demande de sursis à statuer doit donc être rejetée.
Sur la novation :
En droit, la novation s’opère, soit par la substitution d’une obligation nouvelle entre les mêmes parties, soit par substitution du débiteur, soit par substitution du créancier.
Il est constant que la novation ne se présume point et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
La procédure d’explusion diligentée par la SCI INTER INVESTISSEMENTS à l’encontre de Mme [C] [E] et M. [A] [B] repose sur une ordonnance de référé du 8 novembre 2016 rendu par le tribunal d’instance d’Aubagne et régulièrement signifiée à Mme [C] [E] et M. [A] [B].
Un compromis de vente a bien été passé le 21 mars 2019 entre la SCI INTER INVESTISSEMENTS et M. [G] [F] afférent au bien immobilier sis [Adresse 4] occupé par Mme [C] [E] et M. [A] [B].
Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de la lecture de l’acte que la SCI INTER INVESTISSEMENTS entendait renoncer de façon expresse et non équivoque au bénéfice de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2016. D’autre part, la vente n’a jamais été réitérée.
Il ne peut donc être soutenu que
- il y a eu novation de l’obligation liant Mme [C] [E] et M. [A] [B] à la SCI INTER INVESTISSEMENTS par substitution d’un nouveau débiteur à l’ancien
- l’acte litigieux est de nature à pouvoir remettre en cause la validité dudit titre exécutoire.
Il s’ensuit que Mme [C] [E], M. [A] [B] et M. [G] [F] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes et le commandement de quitter les lieux signifié le 24 mars 2024 à Mme [C] [E] et M. [A] [B] sera déclaré valable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [C] [E], M. [A] [B] et M. [G] [F], succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article96 du code de procédure civile.
Mme [C] [E], M. [A] [B] et M. [G] [F], tenus in solidum aux dépens seront condamnés in solidum à payer à la SCI INTER INVESTISSEMENTS une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute Mme [C] [E], M. [A] [B] et M. [G] [F] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamne in solidum Mme [C] [E], M. [A] [B] et M. [G] [F] aux dépens de la procédure; Condamne in solidum Mme [C] [E], M. [A] [B] et M. [G] [F] à payer à la SCI INTER INVESTISSEMENTS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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