TJ Marseille, 4 févr. 2025, RG 23/09883
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/09883 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35TZ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 04 Février 2025
à Me RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Février 2025
à Me DELOGU-BONAN
Copie aux parties délivrée le 04 Février 2025
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (91),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Maître Sandrine DELOGU-BONAN de la SCP BBLM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant) et Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
DEFENDERESSE
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA),
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu
- d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 19/09/17 (dossier n°19704)
- d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 12/04/18 (dossier n°59150)
- d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 19/04/19 (dossier n°78156)
- d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 17/01/20 (dossier n°90377)
- d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 03/03/20 (dossier n°97490)
- d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 01/06/23 (dossier n°141339)
- d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 28/02/23 (dossier n°135080)
l’URSSAF a fait procéder le 23 août 2023 à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [V] [T] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence pour paiement de la somme de 24.857,33 euros. La saisie a été fructueuse pour la somme de 454,43 euros (SBI déduit).
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [V] [T] par acte signifié le 24 août 2023.
Selon acte d’huissier en date du 25 septembre 2023 Monsieur [V] [T] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 19 mars 2024 le juge de l’exécution a
- déclaré la contestation de Monsieur [V] [T] recevable
- ordonné la réouverture des débats et invité l’URSSAF PACA à produire les contraintes et leur signification.
A l’audience du 17 décembre 2024 Monsieur [V] [T] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
- dire et juger que la dénonciation de la saisie-attribution est irrecevable
- contester le caractère exécutoire du titre
- en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- subsidiairement dire et juger que l’URSSAF PACA ne détient à son encontre aucune créance exigible
- en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-vente (sic)
- à titre infiniment subsidiaire dire et juger qu’à la date du 15 juin 2023 l’URSSAF PACA, tenant compte des versements déjà effectués, ne sollicitait le paiement que de la somme de 19.751 euros et ordonner le paiement par Monsieur [V] [T] de la seule somme de 19.751 euros
- à titre infiniment subsidiaire lui donner acte du versement à tort de la somme de 40.380 euros au titre des cotisations du 4è trimestre 2022 et ordonner la déduction de cette somme des éventuelles condamnations
- en tout état de cause suspendre la procédure d’exécution forcée
- condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a rappelé que l’URSSAF PACA le poursuivait depuis 2 ans à titre personnel pour une créance de la SARL [V] [T], laquelle avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Marseille le 7 décembre 2020 (clôture des opérations le 13 décembre 2021). Il a donc fait valoir que le procès-verbal de dénonce à sa personne était irrégulier puisqu’il n’avait plus aucun mandat ni pouvoir pour représenter la société et ce d’autant qu’aucune extension auprès du gérant n’avait été sollicitée par les mandataires liquidateurs ou le parquet. Il a ajouté qu’en toute hypothèse à titre personnel il n’était débiteur d’aucune somme puisqu’il n’avait perçu aucune rémunération de la part de la société. Il a ajouté qu’il avait saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à contrainte et que cette procédure était en cours ; qu’en outre l’URSSAF PACA lui avait adressé un décompte le 15 juin 2023 qui précisait que sa dette s’élevait à la somme de 19.751 euros.
L’URSSAF PACA s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- juger que la saisie-attribution est valide
- débouter Monsieur [V] [T] de ses demandes
- condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu que le raisonnement de Monsieur [V] [T] était inopérant puisqu’il était de jurisprudence constante que les dettes sociales du gérant de SARL étaient de nature personnelle et que la liquidation judiciaire de la société lui était inopposable. Elle a ainsi conclu qu’elle était tenue de dénoncer la saisie-attribution à Monsieur [V] [T], tenu personnellement à la dette en sa qualité de gérant.
MOTIFS
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Dans un avis n° 16007 du 8 juillet 2016, la Cour de cassation a indiqué que “destinées à pourvoir au financement du système de sécurité sociale, les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF auprès des gérants majoritaires de SARL sont par nature diverses. Cependant, assises sur le revenu de l’activité professionnelle au sens de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et versées au titre d’une activité professionnelle selon la définition donnée par la Cour de cassation (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-04.013, Bull. 2004, II, n° 190), ces cotisations et contributions revêtent le caractère de dette professionnelle pour l’application du livre VII du code de la consommation. En conséquence, la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu’elle échappe en tant que telle à l’effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers”.
Néanmoins, cet avis concerne l’application ou non du droit de la consommation au regard de la procédure de surendettement des particuliers.
En matière de sécurité sociale, l’article L 311-3-11 du code la sécurité sociale dispose que “Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2 (affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général), …:
11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social…”.
Il en découle que le gérant majoritaire ne relève pas du régime général des salariés mais du régime des indépendants.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [V] [T] était gérant majoritaire de la SARL [V] [T] puisque associé unique.
L’article R 133-26 du code de la sécurité sociale dit que les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant.
Ainsi, les cotisations et contributions de sécurité sociale recouvrées par les URSSAF auprès des gérants majoritaires de SARL sont dues par ces derniers et non par la société qu’ils gèrent, sauf décision contraire de l’assemblée générale des associés.
Ainsi, ce n’est pas la SARL [V] [T] qui était débitrice à l’égard de l’URSSAF PACA mais bien Monsieur [V] [T] à titre personnel.
C’est la raison pour laquelle l’URSSAF PACA a délivré les contraintes fondant la saisie-attribution querellée à Monsieur [T] [V] [U], SARL [V] [T], et les a signifiées à Monsieur [V] [T].
Monsieur [V] [T] ne justifie pas avoir formé opposition auxdites contraintes fondant la saisie-attribution, seule une contrainte en date du 3 août 2023 ayant fait l’objet d’une opposition.
L’URSSAF PACA était donc bien munie d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [V] [T] l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée.
La créance de l’URSSAF PACA était également liquide et exigible et aucune compensation ne peut être opérée puisque comme le relève de façon pertinente l’URSSAF PACA l’argument selon lequel la contrainte fait état d’une demande de règlement pour des trimestres pour lesquels la société était liquidée relève de l’opposition à contrainte, tranchée par le seul Pôle social. Ainsi si Monsieur [V] [T] a opéré un paiement de 40.380 euros en exécution d’une contrainte contre laquelle il n’a pas été formé une opposition, les conditions de la compensation ne sont pas réunies en l’espèce.
Enfin, Monsieur [V] [T] ne justifie pas de paiements qui viendraient en déduction de la somme à recouvrer.
Il s’ensuit que Monsieur [V] [T] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et la saisie-attribution sera validée.
Monsieur [V] [T], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [T], tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’URSSAF PACA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Monsieur [V] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de l’URSSAF PACA entre les mains de Crédit Agricole Alpes Provence selon procès-verbal du 23 août 2023 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne Monsieur [V] [T] aux dépens ;
Condamne Monsieur [V] [T] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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