TJ Marseille, 4 févr. 2025, RG 23/05431
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05431 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3L3G
AFFAIRE : M. [V] [O] (la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES)
C/ GMF ASSURANCES (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O],
demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [W] [N],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
GMF ASSURANCES, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [V] [O] fait valoir qu’il a été victime le 25 août 2016 d’un accident imputable à Madame [W] [N] , assurée auprès de la société GMF ASSURANCES; il expose qu’il est entré dans le Parc Soledad à [Localité 6], lorsqu’un chien, en divagation non tenu en laisse, aboya à une dizaine de mètres de lui, avant de courir vers lui et que de peur il s’est dirigé vers la sortie en essayant de s’enfuir par une barrière du parc et que le chien continua et finit par le faire tomber avec sa patte.
Par actes d’huissier délivré les 12 et 15 mai 2023 , Monsieur [V] [O] a assigné Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES pour qu’elles soit solidairement condamnées à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [C] [D] , désigné par ordonnance de référé du 3 juillet 2020, ayant déposé son rapport, Monsieur [V] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 980 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 512 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 480 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 298 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 2104 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 589 €
- Souffrances endurées 4800 €
- Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 10 000 €
- Préjudice esthétique permanent 3000 €
SOIT AU TOTAL 24 783 €
Monsieur [V] [O] demande en outre au tribunal de :
- condamner solidairement Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner solidairement Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DURHÔNE demande au tribunal de :
- Condamner Madame [W] [N] et son assureur la société GMF Assurances, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 29922,33 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
- Condamner Madame [W] [N] et son assureur la société GMF Assurances, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
- Condamner Madame [W] [N] et son assureur la société GMF Assurances, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [W] [N] et son assureur la société GMF Assurances, in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2023, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [V] [O] et la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
Limiter l’indemnité due à Monsieur [V] [O] en réparation de son préjudice corporel à la somme de 19.611,00 €,
Surseoir à statuer sur la réclamation présentée par la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE dans l’attente d’une créance rectifiée,
Limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
Débouter Monsieur [V] [O] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement citée, Madame [W] [N] n’est pas représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il n’est pas contesté que Madame [W] [N] s’est bien trouvée en présence de Monsieur [V] [O] le 25 août 2016 dans le parc Soledad de [Localité 6] alors qu’elle promenait son chien; il est établi que Monsieur [V] [O] a alors chuté d’une barrière qu’il tentait d’escalader. Monsieur [V] [O] expose qu’il a ainsi tenté d’échapper au chien de Madame [W] [N] qui avait un comportement agressif à son égard et lui donnait même un coup de pate ayant entrainé sa chute. Si Madame [W] [N] conteste l’implication de son chien dans l’accident, elle fait cependant expressément état de ce que Monsieur [V] [O] a bien été pris de panique. Ces considérations combinées aux éléments produits par Monsieur [V] [O] à l’appui de ses demandes permettent d’établi qu’il a bien été victime d’un accident imputable au chien dont Madame [W] [N] avait alors la garde.
Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES seront donc solidairement condamnées à indemniser le préjudice corporel subi par Monsieur [V] [O] à la suite de l’accident du 25 août 2016 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP :
50% du 10/09/2016 au 10/10/2016
33% du 11/10/2016 au 11/11/2016
25% du 12/11/2016 au 25/12/2016 puis du 23/02/2017 au 29/09/2017
10% du 26/12/2016 au 21/02/2017 puis du 30/03/2017 au 25/08/2017
DFTT du 25/08/2016 au 09/09/2016
AIPP : 5%
Date de consolidation : 25/08/2017
Préjudice esthétique temporaire : 2/7
Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
Souffrances endurées : 3,5/7
PGPA : 26/08/2016 au 25/12/2016 puis du 22/02/2017 au 29/03/2017
Préjudice d’agrément : gêne douloureuse sans impossibilité à la pratique du foot et la course en tenant compte des antécédents sur le fémur;
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [V] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 980 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 480 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 450 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 297 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1972 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 621 €
Total 3820 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4800 €; le tribunal ne pouvant allouer au demanderu une somme supérieure à celle demandée nonobstant l’offre formulées ur ce point par la GMF.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 sur 2 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 8850 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 980 €
- déficit fonctionnel temporaire 3820 €
- souffrances endurées 4800 €
- préjudice esthétique temporaire 600 €
- déficit fonctionnel permanent 8850 €
- préjudice esthétique permanent 3000 €
TOTAL 22 050 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 29 922,33 €. Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale à hauteur de 1162 €. Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES , parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [V] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne solidairement Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES à indemniser le préjudice corporel subi par Monsieur [V] [O] à la suite de l’accident du 25 août 2016 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 22 050 €;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [V] [O] :
- la somme de 22 050 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [V] [O] du surplus de ses demandes;
Condamne solidairement Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 29 922,33 € au titre du remboursement de ses débours et celle de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CPAM des Bouches du Rhône;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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