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TJ Marseille, 4 févr. 2025, RG 16/02482


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Date
04/02/2025
Numéro
16/02482
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
67a2691e0a87e48916eb5624

Texte de la décision

15,582 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 16/02482 - N° Portalis DBW3-W-B7A-SN5V

AFFAIRE : Mme [U] [M] (la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/ M. [H] [J] (Me Jean-Marc SOCRATE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [U] [M]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

la compagnie d’assurances ALL SECUR,
Nom commercial de la société CALYPSO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 27 mai 2014 , Mme [U] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société CALYPSO (compagnie d’assurances ALL SECUR) appartenant à M. [H] [J].

Par décision du 17 décembre 2018, le tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant (extraits):

DIT que M. [H] [J] est responsable à 50 % de l’accident survenu le 27 mai 2014 sur le CD 2 venant d’[Localité 7] vers [Localité 10], par l’implication de son véhicule 4 x 4 immatriculé [Immatriculation 9],

DIT qu’en conséquence, il doit réparation dans cette proportion, in solidum avec son assureur ALLISECUR, nom commercial CALYPSO (compagnie d’assurances ALL SECUR),

et statuant avant-dire droit

Ordonne une expertise médicale de Mme [U] [M] et désigne pour y procéder :
le Dr [X] [R]

Le Docteur [R], ayant déposé son rapport, Mme [U] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour l’accident initial :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 650 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 700 €
- Souffrances endurées 5900 €
- Préjudice esthétique temporaire 3800 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 14 000 €
- Préjudice esthétique permanent 1200 €
- Préjudice d’agrément 10 000 €

SOIT AU TOTAL 36 850 €
APRES MINORATION de 50 % 18 425 €

Pour l’Aggravation :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- assistance tierce personne temporaire 880 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 300 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 500 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 530 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 880 €
- Souffrances endurées 9500 €
- Préjudice esthétique temporaire 2850 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Préjudice esthétique permanent 1200 €

SOIT AU TOTAL 16 640 €
APRES MINORATION de 50 % 8320 €

Mme [U] [M] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société CALYPSO (compagnie d’assurances ALL SECUR) et M. [H] [J] à lui payer la somme de 3800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société CALYPSO (compagnie d’assurances ALL SECUR) et M. [H] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil sur son affirmation de droit.

Par conclusions, la société CALYPSO (compagnie d’assurances ALL SECUR) et M. [H] [J] sollicitent :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la déduction de la provision de 2000 €.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le montant de l’indemnisation :

Préjudice initial :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 mai 2014 au 8 juillet 2014
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 40 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 202 jours
- une consolidation au 27 janvier 2015
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 sur 6 semaines
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
- un préjudice d’agrément : gêne pour la pratique de l’escalade et du bowling sans contre indication formelle

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [U] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [U] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 300 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 606 €

Total 906 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 sur 6 semaines, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800€.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 14 000 €.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de l’escalade et du bowling . Il sera évalué à la somme de 3000 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 906 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 800 €
- déficit fonctionnel permanent 14 000 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
- préjudice d’agrément 3000 €
TOTAL 25 306 €
MINORATION de 50 % 12 653 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 10 653 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

AGGRAVATION :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 septembre 2019 au 16 mars 2020
- un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 44 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 61 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 217 jours
- assistance tierce personne temporaire de 44 heures
- une consolidation au 10 août 2020
- absence d’atteinte à l’intégrité physique et psychique
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 sur 6 semaines
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de xx compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 44 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de xx s’élève ainsi à la somme suivante : 44 heures x 20 € = 880 €

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par xx et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire total : 90 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 436 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 457 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 651 €

Total 1634 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5/7 sur 6 semaines, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600€.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le préjudice esthétique :

Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.

RÉCAPITULATIF

- assistance tierce personne 880 €
- déficit fonctionnel temporaire 1634 €
- souffrances endurées 6000 €
- préjudice esthétique temporaire 600 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €

TOTAL 10 114 €
MINORATION de 50 % 5057 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CALYPSO (compagnie d’assurances ALL SECUR) et M. [H] [J], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [U] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner in solidum la société CALYPSO (compagnie d’assurances ALL SECUR) et M. [H] [J] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le jugement du 17 décembre 2018,

Evalue le préjudice corporel initial de Mme [U] [M] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 25 306 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne in solidum la société CALYPSO (compagnie d’assurances ALL SECUR) et M. [H] [J] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [U] [M] :

- la somme de 10 653 € en réparation de son préjudice corporel, et ce après minoration de 50 % et déduction faite de la provision précédemment allouée,

Evalue le préjudice corporel en AGGRAVATION de Mme [U] [M] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 114 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne in solidum la société CALYPSO (compagnie d’assurances ALL SECUR) et M. [H] [J] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [U] [M] :

- la somme de 5057 € en réparation de son préjudice corporel, et ce après minoration de 50 %,

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne in solidum la société CALYPSO (compagnie d’assurances ALL SECUR) et M. [H] [J] aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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