TJ Marseille, 4 févr. 2025, RG 23/01136
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01136 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22HT
AFFAIRE : Mme [N] [V] [E] (la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [V] [E]
née le 17 Septembre 1955 à , demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [N] [V] [E] fait valoir qu’elle a été victime le 11 décembre 2020 d’un accident imputable à la Régie des Transports Métropolitains (RTM) , assurée auprès de AXA FRANCE IARD. Elle expose qu’elle a chuté dans le tramway au niveau de la [Adresse 7] à [Localité 6], sur la ligne allant à [Adresse 5].
Par acte d’huissier délivré le 23 janvier 2023 , Madame [N] [V] [E] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Les Docteurs [G] et [C] , désignés dans un cadre amiable, ayant déposé leur rapport, Madame [N] [V] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
- assistance tierce personne temporaire 288 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2000 €
- Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 10 000 €
- Préjudice d’agrément 2000 €
SOIT AU TOTAL 20 500 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [N] [V] [E] demande en outre au tribunal de :
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2850 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par concluisons notifiées le 20 mars 2023, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal :
JUGER que Madame [N] [V] [E] ne rapporte pas d’élément de preuves à l’appui des faits qu’elle invoque, les certificats médicaux initiaux ne faisant nullement référence à une chute qui serait survenue sur la voie publique ;
JUGER qu’aucun élément ne permet de démontrer l’imputabilité des séquelles de Madame [N] [V] [E] à l’accident allégué.
En conséquence :
DEBOUTER Madame [N] [V] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD.
Reconventionnellement :
La CONDAMNER à verser à la société AXA France IARD la somme de 1.500 € au titre de la somme provisionnelle allouée préalablement aux opérations d’expertise ayant permis de mettre en exergue l’absence d’imputabilité des lésions dénoncées à l’accident,
A titre subsidiaire et si par impossible la Juridiction venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société AXA France IARD :
JUGER dans les proportions ci-dessus décrites les sommes pouvant revenir à Madame [N] [V] [E],
JUGER que le montant de l’indemnisation qui pourrait être allouée à Madame [N] [V] [E] ne saurait excéder la somme de 10.313 €, dont il conviendra de déduire la somme provisionnelle d’ores et déjà allouée à hauteur de 1.500 €,
JUGER, en conséquence, la liquidation des préjudices de Madame [N] [V] [E] comme suit :
- 192 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- 821 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
- 6.600 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total (6%)
- 2.700 € au titre des souffrances endurées (2,5/7)
DEBOUTER purement et simplement Madame [N] [V] [E] pour le surplus de ses demandes indemnitaires.
En tout état de cause :
DEBOUTER plus amplement Madame [N] [V] [E] de ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Reconventionnellement :
La CONDAMNER au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Madame [N] [V] [E] produit notamment à l’appuid e ses dires, l’attestation de Madame [X] [L] qui indique : «en date du 11 décembre 2020, aux alentours de 12 h/12 h 30, j'atteste avoir vu monter dans la rame de tramway à Sadi Carnot, une personne qui, en voulant se tenir à une barre pour s'asseoir a glissé spontanément devant moi sur un sol complètement mouillé par la pluie ». Pour considérer qu’il n’y a pas d’imputabilité des séquelles de Madame [N] [V] [E] à l’accident survenu le 11 décembre 2020, AXA FRANCE IARD expose : que le chauffeur n’a pas été informé de l’accident, que les secours n’ont pas été appelés sur place et que le mécanisme lésionnel « chute dans un tramway» ne figure sur aucun des documents médicaux. Ces considérations ne permettent en rien de remettre en cause la validité, ni l’authenticité de l’attestation de Madame [X] [L]; elles ne permettent nullement d’exclure la survenance de l’accident décrite dans les circonstances des dires du demandeur et du témoin; la nature de la chute n’impliquait pas que le chauffuer soit prévenu, ni une évacuation par les pompiers.
AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [N] [V] [E] à la suite de l’accident du 11 décembre 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP classe 2 du 11/12/2020 au 11/01/2021
DFTP classe 1 du 12/01/2021 au 11/12/2021
Assistance par tierce personne temporaire : 4h par semaine pour la période classe 2
Souffrances endurées : 2,5/7
Date de consolidation : 11/12/2021
DFP : 6%
Retentissement sur les activités de loisirs : Pas d’élément constitutif selon le Docteur [G] / gêne à la marche selon le Docteur [C]
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [N] [V] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 16 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de Madame [N] [V] [E] s’élève ainsi à la somme suivante : 16 heures x 18 € = 288 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [N] [V] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 999 €
Total 1231 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7920 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Madame [N] [V] [E] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- assistance tierce personne 288 €
- déficit fonctionnel temporaire 1231 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 7920 €
- préjudice d’agrément débouté
TOTAL 15 039 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 13 539 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [N] [V] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne AXA FRANCE IARD à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [N] [V] [E] à la suite de l’accident du 11 décembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [N] [V] [E], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers 600 €
- assistance tierce personne 288 €
- déficit fonctionnel temporaire 1231 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 7920 €
- préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [N] [V] [E] :
- la somme de 13 539 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [N] [V] [E] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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