Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source hf_dump

TJ Marseille, 4 févr. 2025, RG 23/01118


Vérifier : TJ Marseille, 4 févr. 2025, RG 23/01118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
23/01118
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
67a269200a87e48916eb5652

Texte de la décision

17,875 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/01118 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z3C

AFFAIRE : M. [Z] [T] [O] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société AVANSSUR (SARL ATORI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [T] [O]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11] - [Localité 7]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE DE DOMMAGE, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 16] [Localité 18], élisant domicile en sa délégation de [Localité 22], sis les bureaux du Méditerrannée, [Adresse 14] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
Intervenant volontaire

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

la Société AVANSSUR, S.A, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [V],
né le [Date naissance 12]/1972 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

représenté par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 9]

défaillante
EXPOSE DU LITIGE

Par assignations des 25 et 29 mars 2022, M. [Z] [T] [O] a assigné M. [N] [V] et la société AVANSSUR pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 6000 € outre une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC; il sollicite à titre principal la condamnation de la société AVANSSUR et subsidiairement celle de M. [N] [V]. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 11 janvier 2020 à [Localité 22] d’un accident de la circulation (Choc arrière) occasionné par le conducteur d’ un véhicule (Renault Kangoo [Immatriculation 19]) assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée, ayant pris la fuite.

M. [Z] [T] [O] , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, en sollicitant subsidiairement la condamnation du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.).

M. [N] [V] et la société AVANSSUR demandent au tribunal de

- JUGER que Monsieur [T] [O] ne rapporte pas la preuve du fait que le véhicule appartenant à Monsieur [V] et assuré auprès de la Société AVANSSUR est à l’origine de l’accident dont il a été victime le 11 janvier 2020.
En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [V] et de son assureur, la Société AVANSSUR.

- CONDAMNER Monsieur [T] [O] à payer à la Société AVANSSUR la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance distraits au profit de son conseil.

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) Qui intervient volontairement, demande au tribunal de :

Dire et juger qu’en aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe et solidaire du FONDS DE GARANTIE et du responsable, la décision ne pouvant qu’être déclarée opposable au FONDS DE GARANTIE.

A titre principal,
- Condamner solidairement Monsieur [V] et la compagnie d’assurances AVANSSUR à garantir les conséquences dommageables de l’accident survenu le 11/01/2020, et mettre le FONDS DE GARANTIE hors de cause.

A titre subsidiaire,
- Donner acte au FONDS DE GARANTIE de ce qu’il s’’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire.
- Réduire la provision allouée, à une somme ne pouvant excéder la somme de 1000 €.
- Débouter Monsieur [T] [O] de sa demande au titre de l’Article 700 du CPC
- Statuer ce que de droit sur les dépens

La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.).

Sur la responsabilité :

M. [Z] [T] [O] produit l’attestations d etémoin claire et précise, dépourvue de toute ambiguité de sa passagère sachant qu’il est taxi. Pour contester son implication, M. [N] [V] conteste s’être trouvé à [Localité 22] le jour des faits,ni s’y être rendu depuis plusieurs années; il se considère victime d’une “doublette” en faisant valoir que son véhicule est blanc et non gris comme signalé et qu’il est dépourvu de galerie, sachant qu’il est muni d’un dispositif destiné à couper l’alimentation en cas de choc. Il convient de constater que la couleur du véhicule de M. [N] [V] figurant sur les photos produites n’est pas incompatible avec le gris évoqué par le demandeur dans sa plainte. Concernant l’absence de galerie; il s’agit d’un appareillage amovible, sachantq ue le toit du véhicule comporte bien les prises compatibles avec un tel équipement; enfin, concernant le dispositif de blocage d’alimentation du moteur, les pièces produites ne permettent pas d’établir que ce dispositif devait nécessairement jouer compte tenu du choc intervenu. En définitive, M. [N] [V] et la société AVANSSUR ne sont pas en mesure d’établir que le véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 19] ayant causé l’accident de la circulation dont M. [Z] [T] [O] a été victime le 11 janvier 2020 n’était pas celui de M. [N] [V], assuré par la société AVANSSUR, mais celui d’un tiers inconnu circulant avec des fausses plaques d’immatriculation (doublettes).

M. [N] [V] et la société AVANSSUR seront donc condamnées in solidum à indemniser M. [Z] [T] [O] des conséquences dommageables de cet accident.

Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.).

Sur les demandes d’expertise et de provision

Au vu des pièces médicales produites, une expertise judiciaire médicale s’avère opportune et nécessaire pour évaluer le préjudice corporel consécutif à cet accident de M. [Z] [T] [O] .

Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 2000 €.

Il y a lieu de faire droit, à ce stade de la procédure, à la demande formulé en vertu de l’article 700 du CPC à hauteur de 800 €

Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) ;

Ordonne la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.);

Condamne M. [N] [V] et la société AVANSSUR à indemniser M. [Z] [T] [O] de son préjudice suite à l’accident du 11 janvier 2020 ;

AVANT DIRE DROIT :

Ordonne l’expertise médicale judiciaire de M. [Z] [T] [O];

Désigne pour y procéder :

le docteur [Y] [H] [U] [B]

CHU de [Localité 22] [Adresse 21]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 23]

avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 11 janvier 2020 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur

[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou  apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;

[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;

[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;

[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;

[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que M. [Z] [T] [O] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert  y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;

DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [Z] [T] [O] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;  

DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 10 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;

DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ;

DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;

Condamne in solidum M. [N] [V] et la société AVANSSUR à payer à M. [Z] [T] [O] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;

Condamne in solidum M. [N] [V] et la société AVANSSUR à payer à M. [Z] [T] [O] la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du CPC;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 16 septembre 2025 à 15 heures;

Condamne in solidum M. [N] [V] et la société AVANSSUR aux dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.