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TJ Paris, 4 févr. 2025, RG 21/01286


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Date
04/02/2025
Numéro
21/01286
Chambre
19ème chambre civile
Type
Autre
Id
67a269e30a87e48916eb5a1e

Texte de la décision

49,177 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 21/01286

N° MINUTE :

Assignation des :
19 et 21 Janvier 2021

CONDAMNE

SB

JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDERESSE

Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentée par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493

DÉFENDERESSES

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM 92)
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032

La RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Maître Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C517

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

Expéditions
exécutoires
délivrées le :
A l’audience du 26 Novembre 2024 présidée par Madame Sarah CASSIUS tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025.
Décision du 04 Février 2025
19ème chambre civile
RG 21/01286

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [X] a été victime le 9 juin 2015, à [Localité 8], d'un accident corporel de la circulation lors de sa descente d'un autobus de la RATP. Il s'agit pour elle d'un accident de trajet.
Le droit à indemnisation de la demanderesse n'est pas contesté par la RATP.

Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [W] et [V], complété par celui du docteur [K], lesquels ont été synthétisés par les docteurs [W] et [I], le 5 mars 2020, comme suit :

Hospitalisation : 9 - 10 juin 2015
Arrêt de travail justifié jusqu'au 31 juillet 2019
Déficit fonctionnel temporaire : total :
9 - 10 juin 2015
50 % : 11 juin - 15 septembre 2015 avec aide tierce personne 1 h 30 par jour
25 % jusqu'à consolidation avec aide tierce personne 4 heures par semaine jusqu'au 9 octobre 2017 puis 2 heures par semaine jusqu'au 31 juillet 2019
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire : justifié pour le Docteur [W] jusqu'à l'ablation du plâtre puis jusqu'à la fin du double béquillage jusque fin décembre 2015. Pour le Docteur [I], ces modifications ne sont pas détachables du déficit fonctionnel temporaire et ne répondent pas à la définition du préjudice esthétique temporaire
Consolidation : 31 juillet 2019, fin de la cure thermale
Incidence professionnelle au plan orthopédique : elle est très limitée pour les déplacements et pour se rendre sur son poste de travail mais ne présente pas de limitation à l'exercice de l'activité de secrétaire en dehors d'une gêne au déplacement sur site et aux accroupissements répétés.
En raison de l'atteinte à l'image de soi, elle garde une gêne à la poursuite de l'activité professionnelle qu'elle exerçait antérieurement.
Aide par tierce personne : 2 heures par semaine pour l'accomplissement de certaines tâches domestiques lourdes et courses lourdes
Frais de véhicule aménagé : la conduite serait facilitée par une boite de vitesse automatique avec décalage de pédalier
Déficit fonctionnel permanent : 20 %
Préjudice esthétique : 2/7
Préjudice d'agrément : importante limitation à la marche.

Au vu de ce rapport, par acte des 19 et 21 janvier 2021 assignant l'EPIC RATP et la CPAM des HAUTS de SEINE, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 7 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [X] demande au tribunal de :

Condamner la RATP à verser à Madame [X]:
5.220 euros au titre des honoraires de médecin conseil
830,70 euros au titre des frais divers engendrés par la cure thermale
14.616 euros de la tierce personne temporaire
67.371,72 euros au titre de la tierce personne définitive
110.621,65 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
111.335,84 euros au titre de l'incidence professionnelle
11.052,89 euros au titre des frais de véhicule aménagé
11.753 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel
18.000 euros au titre des souffrances endurées
1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
40.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
8.000 euros au titre du préjudice d'agrément
4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Hauts de Seine;
Condamner la RATP en tous dépens ainsi qu'à 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 18 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) demande au tribunal de :

- ALLOUER à Madame [X] une indemnisation ne dépassant pas la somme de 88.499,94 euros, avant déduction des provisions versées d'un montant de 41.600 euros ;
- CONSTATER que le montant des sommes qui pourraient être allouées à CPAM devront s'imputer poste par poste à due concurrence des seules sommes allouées par le tribunal à la victime et que la somme de 28.954,57 euros devra venir en déduction de toute indemnité allouée à la CPAM.
- REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de Madame [X] et de la CPAM de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- LIMITER l'exécution provisoire à hauteur de 50%.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Des Hauts de Seine demande au tribunal de :

CONDAMNER la RATP payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine :
La somme de 15 665, 41 € en remboursement des prestations en nature prises en charge au titre des dépenses de santé actuelles (frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport), avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 31 mars 2021 ;
La somme de 64 722, 40 € en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 31 mars 2021 ;
La somme de 1 813, 18 € en remboursement des frais de santé futurs avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 31 mars 2021 ;
La somme de 18 095, 24 € en remboursement des indemnités journalières versées après consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 31 mars 2021 pour 3 920,1 € et du 15 septembre 2023 pour le surplus ;
La somme de 7 382, 66 € en remboursement des arrérages échus de la rente AT versée après consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 31 mars 2021 pour la somme de 948, 05 € et du 1er juin 2021 pour 3 018, 13 €, du 25 septembre 2023 pour 6 269, 74 € et du 22 février 2024, date des présentes, pour le surplus ;
La somme de 54 277, 83 € en remboursement du capital représentatif de la rente AT, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 31 mars 2021 pour la somme de 47 630,43 € et du 30 septembre 2022 sur 54 277, 83 € ;
La somme de 35 827, 11 € en remboursement des arrérages échus de la pension d'invalidité versée après consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 31 mars 2021, pour la somme de 803, 03 € et du 1er juin 2021 pour la somme de 2 209,73 € et du 15 septembre 2023 pour 32 313, 44 et du 22 février 2024, date des présentes, pour le surplus;
La somme de 30 516, 15 € en remboursement du capital représentatif de pension d'invalidité, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 31 mars 2021 pour la somme de 14, 119, 24 € et du 15 septembre 2023 pour 28 369, 29 et du 22 février 2024, date des présentes, pour le surplus;
La somme de 1 191, 00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 in fine du Code de la Sécurité Sociale ;
DIRE que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
DIRE ET JUGER que la CPAM des Hauts de Seine exerce son recours :
En ce qui concerne les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport pris en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA), qui sera fixé à la somme de 15 665, 41 €, Madame [U] [X] ne faisant pas état de dépenses de cette nature restée à sa charge ;
En ce qui concerne les indemnités journalières versées avant consolidation sur le poste pertes de revenus temporaires (PGPA) qui sera fixé à la somme de 64 722, 40 €, Madame [U] [X] ne faisant pas état de pertes non compensées de cette nature ;
En ce qui concerne les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge après consolidation, sur le poste dépenses de santé futures (DSF), qui sera fixé à la somme de 1 813,18 €, Madame [U] [X] ne faisant pas état de dépenses de cette nature devant rester à sa charge ;
En ce qui concerne les indemnités journalières post-consolidation, les arrérages échus de la rente accident du travail et de la pension invalidité attribuées à Madame [U] [X] et du capital représentatif de la rente accident du travail et de la pension d'invalidité, prioritairement sur le poste de perte de gains futurs (PGPF) puis si besoin sur les postes incidence professionnelle (IP).
CONDAMNER la RAPT à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la RATP aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 septembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d'un accident de la circulation, non conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu'elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident ou qu'elles ont volontairement recherché le dommage qu'elles subissent (victime non conducteur).

Le droit de Madame [X] à l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 09 juin 2015 n'est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d'accidents de la circulation, ainsi que de l'article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l'assureur.

Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d'expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique fondamentale.

SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [U] [X], née le [Date naissance 3] 1962 et âgée de 52 ans lors de l'accident, de 57 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de courtier en immobilier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Il sera utilisé le barème de capitalisation sollicité publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'actualisation de référence de 0%.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l'ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d'infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d'appareillage en lien avec l'accident.

En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 11 mars 2021, le montant définitif des débours de la CPAM 92 s'est élevé à 15 359,93€ :
o Frais hospitaliers
Du 09/06/2015 au 09/06/2015 ......................................... 1 029,78 €
Du 19/12/2017 au 20/12/2107 ............................................ 776,07 €
Du 04/06/2018 au 05/06/2018 ............................................ 776,07 €
Du 20/11/2018 au 21/11/2018 ............................................ 792,00 €
o Frais médicaux
Du 11/06/2015 au 31/07/2019 ....................................... 9 009,06 €
o Frais pharmaceutiques
Du 10/06/2015 au 29/06/2019 ....................................... 2 788,11 €
o Frais d'appareillage
Du 10/06/2015 au 10/10/2015 .......................................... 188,24 €
o Frais de transport :
Du 10/06/2015 au 13/07/2015 .......................................... 306,08 €.

Madame [X] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

En l'espèce, Madame [X] sollicite la somme de 5.220 euros pour être assistée à l'occasion des opérations d'expertise, compte tenu d'un nombre d'expertises important.

Elle demande également une somme de 830,70 euros au titre des dépenses de train et d'hôtellerie pour suivre la cure thermale nécessitée par son état de santé.

La RATP indique qu'elle accepte la demande.

Au vu des pièces versées aux débats, il convient donc d'allouer la somme de 6050,70€ à ce titre.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
50 % : 11 juin - 15 septembre 2015 avec aide tierce personne 1 h 30 par jour
25 % jusqu'à consolidation avec aide tierce personne 4 heures par semaine jusqu'au 9 octobre 2017 puis 2 heures par semaine jusqu'au 31 juillet 2019

Il est sollicité à cet égard la fixation des heures de tierce personne avant consolidation à hauteur de 18 euros de l'heure, soit 14.616 euros, alors que la RATP offre la somme de 10717€ sur la base de 14€ de l'heure.

Sur la base d'un taux horaire de 18€, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
97 jours x 1h30 x 18€ = 2619€
4 heures x 18€ x109 semaines = 7848€
2 heures x 18€ x 94 semaines = 3384€
Soit 13 851€.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

L'expert retient un arrêt de travail en lien avec l'accident sur la période du 9 juin 2015 au 31 juillet 2019 .
Madame [X] ne fait valoir aucune perte.

La CPAM des Hauts de Seine revendique sa créance. Elle a versé 64 722,40 € :
o Indemnités journalières :
Du 10/06/2015 au 07/07/2015 .......................................... 926,80 €
Du 08/07/2015 au 03/04/2018 ..................................... 43 002,96 €
Du 05/04/2018 au 31/07/2019 ..................................... 20 792,64 €.

- Dépenses de santé futures

Elle ont été prises en charge (ou sont évaluées à la somme de) par la CPAM des hauts de Seine à hauteur de :
Dépenses de santé futures : 1 813, 18 €
o Frais médicaux Du 01/08/2019 au 29/05/2020 : 1 392,71 €
o Frais pharmaceutiques Du 22/08/2019 au 02/03/2020 : 420,47 €.

Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM de Hauts de Seine, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.

- Assistance par tierce personne pérenne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne pérenne : 2 heures par semaine pour l'accomplissement de certaines tâches domestiques lourdes et courses lourdes.

Il est sollicité un coût annuel de 2 heures x 20 euros x 57 semaines = 2.280 euros.
La consolidation étant intervenue le 31 juillet 2019, il est demandé à titre d'arrérages au 31 octobre 2023 : 2.280 x 51 mois / 12 mois = 9.690 euros et pour l'avenir 2.280 x 25,299 (barème viager Gazette du Palais 2022, sexe féminin, euro de rente viager à 61 ans) = 57.681,72 euros, soit au total 67.371,72 euros.

Sur la base d'un taux horaire de 20€, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
- Du 31 juillet 2019 au 31 décembre 2024 :
- 2 heures x 260,71 semaines x 20€ = 10 428,40€
- A compter du 1er janvier 2025 ( Mme [X] est alors âgée de 62 ans) :
- 2 heures x 20€ x 57 semaines = 2280€
- 2280€ x 25,427 = 57 973,56€.
Total : 70 681,96€, somme ramenée à 67 371,72€, comme demandé.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

En l'espèce, la CPAM 92 fait valoir une créance imputable sur ce poste de 146 544,99 €.

o Indemnités journalières post consolidation : ......... 18 095,24 €
Du 01/08/2019 au 31/07/2020 ..................................... 15 723,36 €
Du 01/08/2019 au 31/07/2020 ....................................... 2 371,88 €
o Arrérages échus rente AT : ....................................... 7 382,66 €
Du 01/08/2020 au 15/01/2024 ............................................. 7 382, 66 €
o Capital rente AT : .................................................. 54 277, 83 €
A compter du 22/02/2024 ............................................ 54 277, 83 €
o Arrérages échus pension invalidité : ...................... 35 827,11 €
Du 01/10/2020 au 30/09/2023 ..................................... 35 827, 11 €
o Capital invalidité : .................................................. 30 516,15 €
A compter du 22/02/2024 ............................................ 30 516, 15 €.

Madame [X] fait valoir que : “ à la suite de son licenciement pour inaptitude, elle a bénéficié d'une pension d'invalidité 2ème catégorie en sus de la rente d'accident de travail qui lui a été allouée. La CPAM a estimé que cette pension d'invalidité devait être prise en compte à hauteur d'un quart dans le préjudice subi par Madame [X], s'ajoutant à la créance présentée par ses soins au titre de la rente d'accident de travail. Après beaucoup de difficultés et à la suite d'une procédure d'incident, Madame [X] a enfin pu avoir connaissance du rapport médical justifiant de la fixation du taux d'incapacité permanente en AT et de la pension d'invalidité. Il apparaît que le taux d'AT a été déterminé en raison des séquelles d'une entorse grave de la cheville droite consistant en une gêne à la marche et une diminution de la mobilité de la cheville dans tous les axes.
Le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente actuelle ne prend nullement en compte la dégradation de l'état psychique de Madame [X] à la suite de l'accident.
Par contre le rapport médical d'attribution de la rente d'invalidité note que le syndrome dépressif n'a jamais été pris en compte comme lésion nouvelle sur les certificats de prolongation d'arrêt de travail en accident de travail et note l'existence d'un état antérieur signalé dans le dossier médical du service médical.
Nonobstant l'existence d'un état antérieur au plan psychique, Madame [X] a toujours été apte à l'exercice de son activité professionnelle.
Elle a été gérante d'une parfumerie puis est devenu secrétaire au sein d'une société de courtage de prêt immobilier. Elle a toujours été déclarée apte à l'exercice de son emploi à l'occasion des différentes visites périodiques ainsi que cela résulte de son dossier médical auprès de la médecine du travail.
A la suite de l'accident et à l'occasion de la visite de reprise, elle a été déclarée inapte à son activité professionnelle, son état de santé faisant obstacle, au terme de l'avis d'inaptitude, à tout reclassement dans un emploi.
Elle a de ce fait été licenciée pour inaptitude.
Les médecins experts ont estimé pour leur part qu'au plan orthopédique, elle est très limitée pour les déplacements et pour se rendre sur son poste de travail, sans présenter de limitation à l'exercice de l'activité d'une secrétaire en dehors d'une gêne aux déplacements sur site et aux accroupissements répétés.

Par ailleurs, en raison de l'atteinte de l'image de soi, elle garde une gêne à la poursuite de l'activité professionnelle qu'elle exerçait antérieurement.
Aux termes du rapport d'expertise, les seules conséquences médico-légales de l'accident génèrent d'ores et déjà deux freins importants à l'activité professionnelle :
1) Une difficulté pour se déplacer afin de se rendre à son travail
En raison de l'enraidissement important de sa cheville, elle boite, présente une amyotrophie et doit se déplacer avec une canne à l'extérieur.
Elle ne peut marcher plus de quelques minutes sans ressentir des douleurs insupportables, l'obligeant à s'arrêter.
2)Par ailleurs, le handicap dont elle est atteinte a entrainé chez elle, ainsi que l'a retenu l'expert psychiatre, une importante dégradation de l'estime de soi, ce qui rend très difficile l'exercice d'une activité professionnelle en contact avec le public, la victime ayant le sentiment que son handicap, si mal supporté, est exposé aux yeux et au jugement de tous.

La gêne orthopédique et la gêne psychologique conjuguées justifient l'inaptitude à exercer l'activité professionnelle antérieure.
Compte tenu des freins tant physiques que psychiques à l'exercice de l'emploi, qui apparaissent considérables, elle estime que les médecins experts auraient dû retenir à cet égard plus qu'une gêne, une inaptitude, et ce conformément à l'avis du médecin du travail au vu duquel le Tribunal ne peut que considérer que l'inaptitude à l'emploi exercé est bien la conséquence directe et certaine des séquelles de l'accident dont Madame [X] a été victime.
Il sera rappelé à cet égard que l'avis du médecin du travail s'impose à tous, salariés, employeurs et Juges au terme d'une jurisprudence constante et qu'en conséquence, l'inaptitude de Madame [X] à la poursuite de son emploi résultant de l'accident dont elle avait été victime ne saurait faire l'objet d'une remise en cause (Cas. Soc. 13 avril 2016 n° 15-10400).
Si les experts ne l'ont pas fait, c'est manifestement parce qu'ils ont pris en compte le fait qu'indépendamment des conséquences médico-légales de l'accident, Madame [X] présentait un état antérieur au plan psychique qui a concouru à son inaptitude puis finalement à sa mise en invalidité.
Elle souligne ainsi que cela résulte du dossier médical auprès de la médecine du travail de l'intéressée, que cet état antérieur n'a jamais nuit à l'exercice de l'activité professionnelle, pour laquelle elle a toujours été déclarée apte.
Elle conclut que sans la survenance de l'accident, elle n'aurait été déclarée ni inapte ni invalide.
Elle demande que le Tribunal juge que la perte de l'emploi de Madame [X] et son incapacité aux termes de la décision d'invalidité prise par la sécurité sociale à son profit à pouvoir retravailler est bien la conséquence directe de l'accident.
Elle estime que les possibilités de reprise d'une activité professionnelle à venir apparaissent particulièrement limitées, devant pour cela bénéficier d'un poste proche de son domicile nécessitant très peu de marche à pied, bien entendu sans port de charges ni déplacements intérieurs, ni accroupissements et avec des contacts très limités avec le public.
Elle demande une perte de gains professionnelles futurs équivalente à la rémunération qui était la sienne antérieurement à l'accident.
Elle souligne n’avoir pas repris d'activité professionnelle, ne disposant comme ressources que de sa rente et de sa pension d'invalidité.
La rémunération annuelle de Madame [X] s'élevait à 15.566 euros en 2014, année précédant l'accident.
Elle rappelle que le préjudice d'une victime doit être évalué à la date à laquelle le Tribunal statue.

Elle demande l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation des pertes de gains professionnels en fonction de la dépréciation monétaire (Cass. Civ. 2, 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569).
Alors que la moyenne d'indice des prix était de 98,85 en 2015, elle s'élève aujourd'hui (ensemble des ménages hors tabac) à 118 de telle sorte que la perte de rémunération de Madame [X] doit être évaluée à hauteur de 15.566 x 118: 98,85 = 18.581,57 euros nets annuels.

Madame [X] a été considérée comme consolidée aux termes du rapport d'expertise le 31 juillet 2019.
Elle a cependant perçu de la CPAM des indemnités journalières jusqu'au 31 juillet 2020 au titre de l'accident de travail.
Elle ne sollicite rien d'autre, ayant bénéficié d'un salaire intégral, que les indemnités journalières qui lui ont été versées entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 2020 sur cette période, soit 366 jours x 42,96 = 15.723,36 euros sur lesquels s'impute la créance de la CPAM.
Pour la période postérieure au 31 juillet 2020 et jusqu'à fin octobre 2023, elle sollicite 18.581,57 x 39 : 12 = 60.390 euros.
Madame [X] ne pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein avant 67 ans, elle sollicite pour l'avenir la capitalisation de la perte de revenus subie en fonction de son âge soit 18.581,57 x 6,1 = 113.347,58 euros.
La perte de gains sur laquelle doit s'imputer la créance de la CPAM est donc de 189.460,92 euros.
Postérieurement à la consolidation de son accident de travail, Madame CORDEIROa perçu de la caisse des indemnités journalières au titre du risque maladie jusqu'au 28 octobre 2020 puis à compter d'octobre 2020 une rente d'invalidité.
Sur sa nouvelle notification de débours, la CPAM impute à l'accident de Madame [X] l'intégralité des indemnités journalières, des échéances et du capital de rente d'invalidité versée à cette dernière.
Or, il résulte de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de ladite caisse que ces prestations ne sont imputables aux conséquences médico-légales de l'accident de l'intéressée qu'à hauteur de 25 % en raison de l'aggravation de l'état psychique de Madame [X] préexistant.
En conséquence, ne peuvent être imputés au titre de la créance de la caisse que 25 % des indemnités journalières précitées, soit 2.371,88euros: 4 = 592,97 euros.
De la même façon, la caisse ne peut imputer que 25 % du capital des aréages de la rente d'invalidité servie à la concluante, soit 66.343,26: 4 = 16.585,82 euros.
Les aréages et le capital de la rente AT sont de 61.600,49 euros, soit une créance totale à déduire des PGPF de 78.839,27 euros.
Il lui revient en conséquence 110.621,65 euros.
En tout état de cause et contrairement à ce que fait valoir la caisse dans ses écritures, la créance de cette dernière ne saurait être déduite que des postes Pertes de gains professionnels futurs et Incidence professionnelle et en aucun cas du poste Déficit fonctionnel permanent.”

La RATP s'oppose à la demande. Elle note que les experts ont retenu un taux de DFP de 13% sur le plan orthopédique et de 7% sur le plan psychologique, lequel n'est pas en lien avec l'accident, et qu'ils n'ont pas retenu d'incapacité à exercer son emploi de secrétaire, mais une simple gêne pour se rendre à son travail et une gêne aux accroupissements répétés, qui doivent être relativisés au regard de l'emploi exercé, lequel s'accomplit pour l'essentiel en position assise. Elle constate encore que la médecine du travail ne précise pas pour quelles raisons Mme [X] est inapte à son emploi. Elle fait par ailleurs observer que la requérante ne produit aucun avis d'imposition justifiant de ses revenus avant et après l'accident, pas plus qu'elle ne justifie d'une démarche démontrant une recherche d'emploi. Par ailleurs, elle fait observer qu'elle est née en 1962 et qu'elle n'est donc pas en droit de demander des pertes de revenus jusqu'à l'âge de 67 ans.

Ceci exposé, les docteurs [I] et [W] ont retenu un taux de DFP global de 20%, soit 13% sur le plan orthopédique et 7% sur le plan psychologique, après avis du docteur [K]. Sur le plan professionnel, ils indiquent que Mme [X] est très limitée pour les déplacements et pour se rendre à son travail, mais qu'elle ne présente pas de limitation à l'exercice d'une activité de secrétaire en dehors d'une gêne aux déplacements sur site et aux accroupissements répétés. Ils ont précisé qu'elle présente un enraidissement important de la cheville, qu'elle présente une algodystrophie, qu'elle utilise une canne à l'extérieur et qu'elle présente des phénomènes douloureux invalidants ayant nécessité une consultation anti douleur et une prise en charge psychiatrique, avec des traitements anti dépresseurs. Le docteur [K] décrit une personne sans état psychiatrique antérieur, mais dans une sorte de marasme psychique en raison de ses difficultés à déambuler et de la perte de ses relations amicales et sociales. Il parle d'un état dépressif, d'une altération de l'estime de soi et conclut à une dysthymie, tout en s'interrogeant sur la réalité psychique de cette personne.
Le tribunal retient que la requérante produit son relevé de carrière dont il ressort qu'elle a exercé une activité professionnelle sans discontinuité entre 1995 et l'accident. En l'absence d'antécédents psychiatriques il peut être conclu que l'on se trouve dans un état complexe dans lequel la requérante, âgée de 56 ans lors de son licenciement, justifie d'une perte de gains totale justifiée à la fois par l'accident et par ses conséquences psychologiques.
Sa perte de gains futurs peut dès lors être fixée comme suit sur la base d'un salaire annuel net actualisé à 18 581,57€ à sa consolidation :
- Du 31 juillet 2019 au 31 juillet 2020 : Mme [X] n'a pas eu de perte de revenus, indiquant elle-même qu'elle a bénéficié d'un salaire intégral
- A compter du 1er août 2020 jusqu'au 31 décembre 2024 :
- 18 581,57€ x 53 mois / 12 mois = 82 068,60€
- A compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à l'âge de 67 ans, soit juillet 2029 ( Mme [X] devra travailler jusqu'à cet âge pour éviter une décote) :
- 18 581,57€ x 54 mois : 12 mois = 83 617,06€
- Total : 165 685,66€
- De cette somme il convient de retrancher :
- Le arrérages échus et le capital de la pension d'invalidité servis à compter du 1er octobre 2020, mais à proportion de 25% selon l'attestation d'imputabilité en date du 11/2/2021, soit 66 343,26€ X 25% = 16 585,82€

- Les arrérages échus et le capital de la rente AT servis à compter du 1er août 2020 : 61 660,49€
- Total : 165 685,66€ - 16 585,82€ - 61 660,49€ = 87 439,35€.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Madame [X] soutient que : “ D'une part elle a été déclarée inapte à une activité professionnelle qu'elle exerçait depuis 10 ans à la date de son licenciement et doit aujourd'hui en rechercher avec beaucoup de difficulté une autre ne correspondant pas à son choix initial.
Elle ajoute qu’en admettant, ce qui n’est nullement démontré, qu’elle puisse retrouver une activité professionnelle, cette dernière ne pourra être exercée qu'avec une pénibilité accrue, ne serait-ce qu'en raison des difficultés éprouvées par la victime pour se rendre à son travail.
La dévalorisation sur le marché du travail apparaît également très conséquente dès lors que Madame [X] se trouve limitée dans son périmètre de recherche d'emploi ainsi que dans le type d'activité professionnelle qu'elle peut exercer, ne nécessitant pas de contact avec le public.
Elle se trouve aujourd'hui privée d'activité professionnelle avec un sentiment douloureux d'inutilité et une perte importante du lien social fort que forge la participation à la vie de la cité par l'exercice d'une activité professionnelle.
L'ensemble de ces éléments justifie en réparation une indemnité de 50.000 euros.
Par ailleurs, Madame [X] subit de façon certaine une perte conséquente sur sa future retraite.
Ayant commencé à travailler tardivement, elle ne pourra bénéficier d'une retraite à taux plein qu'à 67 ans. La retraite de sécurité sociale correspond à la moitié de la moyenne des 25 meilleures années travaillées par la salariée.
Si Madame [X] avait pu continuer son activité professionnelle, elle aurait perçu jusqu'à sa date de départ en retraite en 2029 une rémunération au moins égale à celle qui était la sienne avant l'accident, soit 19.250 euros bruts par an, et aurait bénéficié d'une retraite de 9.040,42 euros annuels. En raison de l'accident, elle ne peut espérer à l'avenir qu'une retraite de 7.715,17 euros, correspondant au minimum contributif, autrement dit à la retraite minimale susceptible de lui être servie dès lors qu'elle bénéficie d'un nombre de trimestres validés suffisants, ce qui entraine un différentiel de 1.305,25 euros annuels au titre de la retraite de base.
Au titre de la retraite complémentaire, cette dernière est établie en fonction des points acquis par la salariée en raison des cotisations versées, aucun point n'étant acquis dès lors que Madame [X] ne perçoit pas de salaire.
A la date de l'accident, Madame [X] bénéficiait de 76,96 points annuels.
Elle a pu, en raison des compléments de salaire reçus et des indemnités de départ versées, cotiser à moindre échelle en 2015, 2016 et 2018 et n'a pas cotisé depuis.
En conséquence, alors qu'elle aurait bénéficié de 1.077,40 points de retraite complémentaire à défaut d'accident de 2014 à la date de sa retraite, elle ne pourra cumuler que 96,82 points, subissant une perte de 980,62 points, soit une perte de retraite de 1.246,37 euros par an.

Elle estime que la perte annuelle subie sur la retraite future s'élève en conséquence à 2.551,62 euros, soit capitalisé 2.551,62 x 24,038 (barème Gazette du Palais 2022) = 61.335,84 euros.
C'est en conséquence un montant global de 111.335,84 euros qui est sollicité.”

La RATP fait valoir que Mme [X] ne peut pas mettre en avant une pénibilité accrue au travail et demander en même temps à être indemnisée d'une perte de gains totale. Elle offre la somme de 8000€ incluant une légère dévalorisation de sa retraite en raison de ses arrêts de travail.

Au regard des éléments versés aux débats, le tribunal n'est pas en mesure de calculer une perte de retraite de la requérante qui produit une étude générale sur la retraite de base, un extrait d'un site de la CNAV sur la retraite de base et le minimum contributif et une estimation faite par elle-même de ce que pourrait être sa perte.
Le poste incidence professionnelle sera donc réservé jusqu'à ce que Mme [X] produise l'estimation réalisée par ses caisses de retraite de ses pertes éventuelles.

- Aménagement du véhicule

En l'espèce, la demande se présente ainsi : “ Les médecins ont estimé à juste titre que la conduite serait facilitée par une boite de vitesse automatique avec décalage du pédalier.”
“ La différence de coût entre un véhicule sans boite automatique et un véhicule du même modèle muni d'une boite automatique est de 2.000 euros, ce qui, compte tenu d'un changement de véhicule tous les 6 ans, constitue une dépense de 333,33 euros par an, laquelle doit être capitalisée, soit 333,33 x 33,159 (barème Gazette du Palais 2022 à 59 ans, âge à la consolidation) = 11.052,89 euros.

La RATP s'oppose à la demande puisqu'il n'est produit aucun justificatif, ni carte grise, ni facture d'aménagement. Mme [X] estime cependant qu'il convient d'indemniser uniquement le besoin. Ceci est exact, mais à condition que Mme [X] démontre à tout le moins posséder un permis de conduire, ce qui n'est pas le cas. Par ailleurs si elle se fait transporter par un tiers elle n'a pas besoin d'un véhicule aménagé.

La demande sera donc rejetée.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d'agrément durant la période temporaire.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
total : 9 - 10 juin 2015
50 % : 11 juin - 15 septembre 2015
25 % jusqu'à consolidation.
Il est demandé 11 753 € sur une base de 28€ par jour, et il est offert la somme de 24€ par jour.

Sur la base d'une indemnisation de 28€ par jour pour un déficit total,au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
2 jours x 28€ = 56€
97 jours x 28€ x 50% = 1358€
1415 jours x 28€ x 25% = 9905€
Soit 11 319€.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, une importante algodystrophie nécessitant de nombreuses séances de rééducation et le retentissement psychique des faits . Elles ont été cotées à 4/7 par l'expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 18 000€ à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, le docteur [W] a retenu ce préjudice, contrairement au docteur [I].
Manifestement, le port d'un plâtre ou l'utilisation de deux béquilles pour se déplacer constitue une altération de l'apparence de la victime constitutif d'un préjudice esthétique qui, en l'espèce, sera équitablement réparé par l'allocation d'une indemnité de 1.500 euros.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime étant âgée de 57 ans lors de la consolidation de son état et les experts ayant retenu un taux de Déficit fonctionnel permanent de 20% il lui sera alloué une indemnité de 40 000 € (valeur du point fixée à 2000€).

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

En l'espèce, il est coté à 2/7 par les experts en raison notamment de la boiterie et de l'utilisation d'une canne à l'extérieur. Il est demandé la somme de 4000€, tandis que celle de 2000€ est offerte.

Dans ces conditions, il convient d' allouer une somme de 3000€ à ce titre.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d'activités de loisirs particuliers.

Les docteurs [I] et [W] l'ont retenu pour la marche. La requérante indique qu'elle marchait régulièrement, mais pratiquait aussi le vélo et la natation. Elle produit trois attestations régulières de Mme [L], Mme [H] [X] (sa mère) et de M. [J], qui confirment les dires de la requérante. Il est demandé la somme de 8000€ et offerte celle de 3000€.

Dans ces conditions, au vu de ces éléments et au regard de l'âge de la victime à la consolidation, il convient d'allouer la somme de 5000€ à ce titre.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA CPAM DES HAUTS DE SEINE

Aux termes de dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité social, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

En conséquence, au vu de la créance définitive présentée, il sera fait droit la demande à l'exception de la pension d'invalidité qui ne peut être retenue qu'à hauteur de 25%, comme exposé ci-dessus.

En application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum fixés par arrêté.

En conséquence il sera alloué à la CPAM la somme de 1191€ au titre de l'indemnité forfaitaire comme elle le demande en application de ce texte.

De droit la capitalisation des interêts sera ordonnée dans les conditions prévues par larticle 1343-2 du code civil.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La RATP qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction aux au profit de Maitre Sylvain NIEL pour ce qui concerne la CPAM des Hauts de Seine.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par les requérantes dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2500€ au profit de Mme [X] et de 1000€ au profit de la CPAM des Hauts de Seine.

En application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l'assignation, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Mme [U] [X] des suites de l'accident de la circulation survenu le 9 juin 2015 est entier ;

CONDAMNE la RATP à payer à Mme [U] [X], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes :
- frais divers: 6050,70€
- assistance par tierce personne temporaire : 13 851€
- assistance par tierce personne permanente : 67 371,72€
- perte de gains professionnels futurs: 87 439,35€
- déficit fonctionnel temporaire: 11 319€
- souffrances endurées: 18 000€
- préjudice esthétique temporaire: 1500€
- déficit fonctionnel permanent: 40 000€
- préjudice esthétique permanent: 3000€
- préjudice d'agrément: 5000€
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

REJETTE la demande au titre de l’aménagement du véhicule ;

RÉSERVE le poste d’incidence professionnelle ;

CONDAMNE la RATP à payer à la CPAM des Hauts de Seine les sommes suivantes :
- La somme de 15 665,41 € en remboursement des prestations en nature prises en charge au titre des dépenses de santé actuelles (frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport), avec intérêts à compter de sa première demande en justice, le 31 mars 2021 ;
- La somme de 64 722,40 € en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts à compter de sa première demande en justice, le 31 mars 2021 ;
- La somme de 1 813,18 € en remboursement des frais de santé futurs avec intérêts à compter de sa première demande en justice, le 31 mars 2021 ;

- La somme de 18 095,24 € en remboursement des indemnités journalières versées après consolidation, avec intérêts à compter de sa première demande en justice, le 31 mars 2021 pour 3 920,1 € et du 15 septembre 2023 pour le surplus ;
- La somme de 7 382, 66 € en remboursement des arrérages échus de la rente AT versée après consolidation, avec intérêts à compter de sa première demande en justice, le 31 mars 2021 pour la somme de 948,05 € et du 1er juin 2021 pour 3 018,13 €, du 25 septembre 2023 pour 6 269,74 € et du 22 février 2024, date des présentes, pour le surplus ;
- La somme de 54 277,83 € en remboursement du capital représentatif de la rente AT, avec intérêts à compter de sa première demande en justice, le 31 mars 2021 pour la somme de 47 630,43 € et du 30 septembre 2022 sur 54 277, 83 € ;
- La somme de 16 585,82€ en remboursement des arrérages échus et en remboursement du capital représentatif de la pension d'invalidité versée après consolidation, avec intérêts à compter de sa première demande en justice, le 31 mars 2021, pour la somme de 803,03 € et du 1er juin 2021 pour la somme de 2 209,73 € et du 15 septembre 2023 pour 13 573,06€ et du 22 février 2024, date des présentes, pour le surplus ;
- La somme de 30 516,15 € en remboursement du capital représentatif de pension d'invalidité, avec intérêts à compter de sa première demande en justice, le 31 mars 2021 pour la somme de 14,119, 24 € et du 15 septembre 2023 pour 28 369, 29 et du 22 février 2024, date des présentes, pour le surplus ;
- La somme de 1 191,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 in fine du Code de la Sécurité Sociale ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la RATP aux dépens ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la RATP à payer à Mme [U] [X] la somme de 2500€ et à la CPAM des Hauts de Seine celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 04 Février 2025.

La Greffière La Présidente

Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS

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