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TJ Paris, 4 févr. 2025, RG 24/05220


Vérifier : TJ Paris, 4 févr. 2025, RG 24/05220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/05220
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
67a269e60a87e48916eb5a87

Texte de la décision

14,878 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le 04/02/2025
A Me ZIEGLER
Me PENIN

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 24/05220 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K44

N° MINUTE :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Février 2025

DEMANDERESSE

Madame [T] [Y]
Sis [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Jocelyn ZIEGLER et Maître Alexandre DAKOS, de la SELEURL Jocelyn Ziegler SARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1012

DEFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0008

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint

assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière

DEBATS

A l’audience sur incident du 3 décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Par acte du 25 mars 2024, Mme [Y] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le présent tribunal, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros en remboursement de deux virements frauduleux, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, outre la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La requérante expose avoir reçu le 16 juin 2022, à 20h17, un appel du numéro 0140141010 correspondant à celui de sa banque, à l'occasion duquel son interlocuteur, qui détenait des informations confidentielles la concernant, l'a alertée sur le piratage de son compte, lui précisant avoir bloqué ces deux comptes d'épargne (livret A et livret durable), du fait de virements frauduleux vers des bénéficiaires situés à [Localité 5].

Elle ajoute que son correspondant lui a demandé de se connecter sur l’application BNP et de modifier son code secret et lui a envoyé, via l’application, des notifications lui demandant d’annuler les bénéficiaires frauduleux et « d’approuver l’ajout des comptes bénéficiaires Livret A et Livret durable », ce qu'elle a fait. Elle indique que son interlocuteur lui a communiqué un nouveau code client et un nouveau code secret temporaire pour se connecter à son espace client.

Elle souligne qu'une quinzaine de minutes plus tard, elle rappelé le même numéro de téléphone, pour avoir confirmation de la résolution de la fraude, mais qu'un autre opérateur lui a alors indiqué que deux virements, d'un montant de 25 000 euros chacun, avait été exécutés depuis son compte vers une banque irlandaise. En réponse à sa demande d'annulation de ces deux virements, elle précise qu'on lui a assuré que ces sommes seraient recréditées, information qui lui a été confirmée lors d'un nouvel appel qu'elle a effectué le soir même à 21h30.

Elle note que le lendemain matin, elle a à nouveau contacté sa banque, qui lui a indiqué qu’un rappel de fonds avait été ordonné, mais avoir constaté le soir même que son compte avait été débité des 50 000 euros.

Le 24 juin 2022, elle a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 6].

Par lettre du 7 juillet 2022, elle a mis en demeure sa banque, en vain, de lui rembourser la somme de 50 000 euros.

A l'appui de ses demandes, Mme [Y] soutient, au visa de l’article L. 133-19-II du code monétaire et financier, que la banque doit lui rembourser le montant des deux virements puisqu'elle a signalé le caractère frauduleux de ces opérations dans les minutes qui ont suivi.

Elle reproche en outre à la banque de ne pas avoir mis en place un système d'authentification forte, lors de l'exécution des deux virements litigieux.

Elle conteste par ailleurs avoir commis une négligence grave, alors qu'elle a été mise en confiance par le fait d'avoir été contactée depuis un numéro émanant de sa banque, outre que son interlocuteur disposait d'informations confidentielles la concernant. Elle ajoute n'avoir communiqué aucun code et avoir immédiatement signalé la fraude.

Par conclusions d'incident du 28 novembre 2024, la BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de juger l'action de Mme [Y] forclose et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 26 novembre 2024, Mme [Y] sollicite du juge de la mise qu'il rejette cette fin de non-recevoir. Subsidiairement, si la forclusion de son action était retenue, elle s'oppose à sa condamnation au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

Les parties s'opposent quant à l'interprétation de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, en cas de contestation d’une opération de paiement non autorisée, cet article disposant que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.

La banque soutient que ce délai de forclusion de treize mois concerne l’action en justice de la cliente à son encontre. Or, elle relève que Mme [Y] conteste des opérations réalisées le 16 juin 2022, ce qui lui laissait treize mois pour assigner, soit au plus tard le 16 juillet 2023, alors que son assignation n'a été délivrée que le 25 mars 2024, de sorte que son action est forclose.

Mme [Y] considère au contraire que cet article L. 133-24 lui impose uniquement de signaler à sa banque, dans ce délai de treize mois, les opérations non autorisées, ce qu'elle a fait le jour même, le 16 juin 2022 et, dans tous les cas, dans une mise en demeure du 7 juillet 2022.

L'article L. 133-24 du code monétaire et financier a été inséré dans le code monétaire et financier par l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, applicable à compter du 1er novembre 2009.

Le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance du 15 juillet 2009 rappelle que l'objet de son article 1er est notamment d'allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l'utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement, contre soixante-dix jours.

Ce rapport ne fait référence à aucun délai qui serait instauré pour saisir les juridictions dans le cadre d'un contentieux sur une opération non autorisée, n'évoquant qu'un délai de signalement auprès de la banque d'une telle opération.

La création de cet article L. 133-24 a pour objet de transposer l'article 58 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur qui prévoit, s'agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l'utilisateur de services de paiement n'obtient du prestataire de services de paiement la correction d'une opération que s'il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu'il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.

Le considérant n° 31 de la directive vient expliciter l'objet de cet article 58 : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »

Il n'est donc nullement question de l'instauration d'un délai pour saisir les juridictions mais, comme précédemment relevé, uniquement d'un délai de notification par le client auprès de sa banque d'une opération non autorisée, ce considérant rappelant d'ailleurs que si le client respecte ce délai, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national, ce qui démontre que la directive, à supposer qu'elle le pût, n'a pas entendu créer un délai de saisine des juridictions.

Sur cette question, la banque se prévaut en particulier de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) du 2 septembre 2021 (affaire C337/20), rendu à la suite de deux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 2020.

Le libellé de ces questions était le suivant :

- 1) L’article 58 de la directive 2007/64 doit-il être interprété en ce sens qu’il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement n’a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ?

- 2) En cas de réponse affirmative à la première question, le même article s’oppose-t-il à ce que la caution de l’utilisateur de services de paiement invoque, à raison des mêmes faits, la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie ?

Il peut d'ores et déjà être relevé que les questions posées ne portent pas sur le délai de prescription ou de forclusion ouvert au client pour assigner sa banque, à la suite d'un litige portant sur une opération non autorisée, outre que dans les faits de l'espèce ayant donné lieu à ce renvoi préjudiciel, le client n’avait pas, dans les treize mois du débit, informé sa banque qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée.

Au surplus, cet arrêt n'a pas la portée que lui attribue la banque.

En effet, l'arrêt indique en son paragraphe 50 que : « Le législateur de l’Union a, dès lors, choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois, et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation. »

Il ajoute au paragraphe 51 : « De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »

La cour en conclut au paragraphe 52 : « Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »

Il résulte de ces trois paragraphes, en particulier des 51 et 52, que l'action en responsabilité que peut intenter le client à l'encontre de sa banque est conditionnée par la dénonciation préalable, dans un délai de treize mois, de l'opération non autorisée, sans qu'ils ne se prononcent sur le régime de prescription de cette action en responsabilité devant les juridictions.

C'est d'ailleurs ce que rappelle le paragraphe 34 de l'arrêt : « Dès lors, il résulte du renvoi opéré par l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 à l’article 58 de celle-ci, ainsi que du considérant 31 de ladite directive, que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas de paiement non autorisé est subordonné à la notification, par l’utilisateur de ces services, de toute opération non autorisée audit prestataire. », tout comme le paragraphe 36 : « Il s’ensuit qu’un utilisateur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée. »

Enfin et à titre surabondant, dans l’hypothèse d’un paiement autorisé par le client mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, ce dernier bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.

Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier serait un délai d’action devant les juridictions reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.

Par conséquent, alors qu'il n'est pas discuté que Mme [Y] a signalé à sa banque l'opération non autorisée objet du litige dans le délai de treize mois, il ne saurait être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la BNP PARIBAS.

La banque n'étant pas accueillie en son incident, elle sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 11 mars 2025, 9h30, afin que la SA BNP PARIBAS conclue au fond ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens de l'incident ;

REJETTE la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par la SA BNP PARIBAS.

La greffière Le juge de la mise en état

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