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TJ Rennes, 4 févr. 2025, RG 24/01914


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Date
04/02/2025
Numéro
24/01914
Chambre
3ème Ch.section E
Type
Autre
Id
67a26bec0a87e48916eb61be

Texte de la décision

11,453 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 04 Février 2025

Rôle N° RG 24/01914 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2TB

[Y] [K]

C/

[O] [R]

1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au Notaire

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats

le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004402 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Perrine DELVILLE, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

publics, le 28 novembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 30 janvier 2023, Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [K] ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10], pour un montant de 217.000 euros et suivant la quotité suivante : 60% pour Monsieur [R] et 40% pour Madame [K].

La relation de concubinage a pris fin en avril 2023.

Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [Y] [K] a assigné Monsieur [O] [R] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 07 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2024, Madame [K] sollicite de voir :
- JUGER recevable et bien fondée Madame [K] en son action, ses demandes, fins et conclusions ;
- ORDONNER le partage de l'indivision existante entre Monsieur [R] et Madame [K];
- DESIGNER Maître [I] [Z], notaire à [Localité 9] pour réaliser les opérations de liquidation partage ;
- DÉBOUTER Monsieur [R] de ses demandes, fins et conclusions et notamment celles tendant à une condamnation au titre de la procédure abusive;
- CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Madame [K] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de la présente assignation ;

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 novembre 2024, Monsieur [R] sollicite du Juge de bien vouloir
- in limine litis JUGER irrecevables et non fondées les demandes Mme [K]
- CONDAMNER Mme [K] à payer à M. [R] la somme de 1000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure
- CONDAMNER Mme [K] à verser à M. [R] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles
- CONDAMNER Mme [K] aux entiers dépens.
- Subsidiairement,
- DECERNER ACTE de l’accord des parties sur le partage de l’indivision et la désignation de Me [Z], notaire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 21 novembre 2024 par ordonnance du 15 octobre 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 04 février 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de partage des intérêts patrimoniaux:

Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

En l’espèce, alors que Madame [K] sollicite que soit ordonnée la liquidation-partage de l’indivision [K] - [R], Monsieur [R] soulève l’irrecevabilité de sa demande dès lors qu’un partage amiable est en cours et que les parties sont parvenues à un accord d’une part, et d’autre part, au motif qu’elle ne comprend ni un descriptif sommaire du patrimoine à partager, ni les intentions de la requérante quant à la répartition des biens.

Selon l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [R] oppose une fin de non-recevoir.

Or, aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

(…)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »

En l’espèce, le Juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [O] [R] dès lors que le Juge de la mise en état est dessaisi par la clôture de la procédure survenue le 21 novembre 2024.

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Selon les articles 815 du Code civil et 1361 alinéa 1 du Code de procédure civile, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».

« Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. »

En l'espèce, il n’est pas contesté qu’à la séparation du couple [K] - [R] survenue en avril 2023, Monsieur [R] s’est maintenu dans le bien indivis et chaque partie a continué à s’acquitter du montant des échéances des prêts contractés pour l’acquisition du bien indivis.

Il résulte des pièces versées que le 14 juin 2023, le conseil de Madame [K] adressait à Monsieur [R] un courrier afin de trouver un accord amiable concernant le bien immobilier et l’invitait à se rapprocher d’un avocat ou du notaire dans le but d’établir une convention d’indivision et à revenir vers lui sous quinzaine.

Monsieur [R] ne justifie pas avoir répondu au courrier qui lui a été adressé.

En outre, les échanges de messages entre Monsieur [R] et l’agent immobilier chargé de procéder à la vente du bien établissent qu’il a rencontré les plus grandes difficultés à obtenir la signature du mandat de vente.

Il est ainsi établi que les démarches effectuées par Madame [K] en vue de la réalisation des opérations de partage sont restées vaines.

Dès lors, conformément à l'article 1361 du code de procédure civile, il convient d'ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des parties conformément à leur régime matrimonial.

Aux termes des dispositions des articles 1361 alinéa 2 et 1364 du code de procédure civile, « lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »

La nécessité de désigner un notaire et un juge conformément à l'article 1364 du Code de procédure civile n'est pas contestable.

Madame [Y] [K] sollicite que Maître [Z], Notaire, soit désigné pour procéder auxdites opérations, désignation à laquelle Monsieur [O] [R] déclare, subsidiairement, ne pas être opposé.

Il sera fait droit à sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le traitement de la demande effectuée par Madame [Y] [K] justifie à lui seul d’écarter la demande de Monsieur [O] [R] tendant à une condamnation de Madame [Y] [K] à lui verser la somme de 1000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure.

Sur les mesures accessoires

Chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Les parties seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

DECLARE le Juge aux affaires familiales incompétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Y] [K] et Monsieur [O] [R] ;

COMMET Maître [I] [Z], notaire à [Localité 9], pour procéder auxdites opérations selon les règles fixées aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et 841-1 du Code civil;

AUTORISE le Notaire à procéder si nécessaire à l’ouverture du logement et à y pénétrer afin de l’évaluer et de dresser l’inventaire du mobilier qui le garnit ;

DIT que le notaire pourra se faire communiquer toutes pièces et documents utiles, dont notamment les documents bancaires, fiscaux et notariés et consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ;

DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

COMMET, pour procéder à la surveillance des opérations Madame [V] [U], juge commissaire, et à défaut tout juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande tendant à condamner Madame [Y] [K] au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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