TJ Rennes, 4 févr. 2025, RG 21/03283
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 04 Février 2025
N° RG 21/03283 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JIB2
Epoux [M]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie Service des Impôts
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O] [M]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [N] [H] [P] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (BELGIQUE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Virginie SOLIGNAC, avocat au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 28 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 9] 2013 devant l’officier de l’état civil de [Localité 16] (35) sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union:
- [X], né le [Date naissance 3] 2017,
- [F], née le [Date naissance 7] 2018,
- [W], né le [Date naissance 7] 2018.
Par acte en date du 14 mai 2021, Monsieur [M] assignait son épouse en divorce.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, le Juge de la mise en état a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [M] à titre gratuit, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- attribué la jouissance du véhicule Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [M] et celle du véhicule Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [G]
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
- dit que Madame [G], sauf meilleur accord des parties, bénéficiera d’un simple droit de visite à l'égard des trois enfants, devant s’exercer à l’espace rencontre,
- dit qu’il appartiendra au parent titulaire du droit de visite de ressaisir la juridiction compétente pour que la situation soit revue à l’expiration du délai probatoire de huit mois, et que dans l’attente d’une nouvelle décision, le système des relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra pour une nouvelle période de huit mois,
- fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 300 € par mois, soit 100 € par mois et par enfant,
- dit que les frais de santé non remboursés et les frais de voyages scolaires seront partagés par moitié entre les parties moyennant accord préalable quant à l’engagement de la dépense.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2024, Monsieur [Y] [M] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
-fixer la date des effets du divorce au 29 septembre 2021 par application de l’article 262-1 du Code civil,
- homologuer l’acte liquidatif de partage établi devant Maître [E] le 15 octobre 2024,
- renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
- organiser le droit de visite de la mère en présence de Monsieur [Y] [M], et à domicile un samedi sur deux, sous réserve queMonsieur [Y] [M] ne soit pas en congé si, à charge pour lui de notifier àMadame [N] [G] ces dates de congés un mois avant le début de ceux-ci,
- fixer la contribution de Madame [N] [G] à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 570 €, soit 190 € par mois et par enfant,
- juger que Monsieur [Y] [M] s’associe à la demande de Madame [N] [G] et renonce à la mise en place de l’ARIPA,
- dire que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parties,
- débouter Madame [N] [G] de ses demandes contraires aux présentes,
- condamner Madame [N] [G] aux dépens et subsidiairement, juger que chaque partie supportera ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2024, Madame [N] [G] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- autoriser Madame [G]-[M] a conservé l’usage du nom marital,
-ordonner le report de la date des effets du divorce au 29 septembre 2021 par application de l’article 262-1 du Code civil,
- décerner acte à Madame [N] [G] de sa proposition de règlements pécuniaires des intérêts patrimoniaux des époux,
- homologuer l’acte liquidatif de partage établi devant Maître [E] le 15 octobre 2024,
- confirmer les mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 29 septembre 2021, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de Madame [N] [G] qui s’exercera:
. À la journée, le samedi des semaines impaires de 10 heures à 18 heures tant qu’elle n’a pas de logement pour les accueillir,
. Lorsqu’elle disposera d’un logement personnel, les fins de semaines impaires, du vendredi après l’école au dimanche à 18 heures et la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et l’été, par quarts, premier et troisième quarts des années paires, deuxième et quatrième quarts des années impaires,
- dire n’y avoir lieu à intermédiation financière par l’ARIPA,
- débouter Monsieur [Y] [M] de ses demandes relatives aux droits d’accueil et à la contribution alimentaire,
- condamner Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
L’ordonnance de clôture initialement fixée au 21 novembre 2024 par ordonnance du 25 juin 2024 a été reportée, avant l’ouverture des débats par le juge de la mise en état au 28 novembre 2024, conformément à l’accord des parties à l’audience de plaidoirie du même jour, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 4 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [M] - [G];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 5 octobre 2013 par l’officier de l’état civil de [Localité 16] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [Y] [O] [M], le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (35)
- Madame [N] [H] [P] [G], le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (Belgique) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 14], l’épouse étant née à l’étranger ;
HOMOLOGUE ET ANNEXE à la présente décision l’acte liquidatif de partage établi devant Maître [E], notaire à [Localité 15], le 15 octobre 2024 ;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants au domicile paternel ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, le samedi de 10 heures à 18 heures, chez Monsieur [Y] [M] et en sa présence, sauf durant les congés de celui-ci, ce dont il l’informera un mois à l’avance ;
FIXE à 300 € par mois le montant total de la contribution due par Madame [N] [G] à Monsieur [Y] [M] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [X] [M], [F] [M] et [W] [M], soit 100 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
ECARTE le dispositif d’intermédiation financière du versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’accord des parties ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 05 de chaque mois, par virement bancaire, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 septembre 2021 et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que les frais de santé non remboursés et les frais de voyages scolaires seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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