TJ Rennes, 4 févr. 2025, RG 23/06464
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - [Localité 5] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 04 Février 2025
N° RG 23/06464 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KN7W
Epoux [E]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [M] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009523 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11] - [Localité 6]
représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 28 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [M] [Z] et Monsieur [D] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union, désormais majeurs et autonomes.
Suivant acte du commissaire de justice en date du 04 août 2023, Madame [Z] demandait le prononcé du divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2023, le Juge de la mise en état a constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et quant aux mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- débouté Madame [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- attribué la jouissance à titre gratuit, du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [Z], et celle du véhicule Opel Insina et de la moto Yamaha à Monsieur [E],
- dit que le prêt contracté pour l’acquisition du véhicule Ford, dont les mensualités sont de 97 euros, sera assumé par Madame [Z], tandis que le prêt contracté pour le financement de l’acquisition du véhicule Opel dont les mensualités sont de 280 euros, sera assumé par Monsieur [E],
- débouté Madame [Z] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [P].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 novembre 2024, Madame [Z] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil,
- ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir,
- condamner Monsieur [E] au règlement d’une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 euros,
- fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2021,
- constater que les dispositions de l’article 267 du Code civil ne sont pas remplies,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- débouter Monsieur [E] de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [E] demandait pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil,
- ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir dans les actes d’état civil des parties,
- confirmer les attributions de véhicule prévues dans l’ordonnance sur mesures provisoires,
- juger que Madame [Z] assumera le prêt contracté pour l’acquisition du véhicule Ford dont les mensualités sont de 97 euros, tandis que le prêt contracté pour le financement de l’acquisition du véhicule Opel dont les mensualités sont de 280 euros sera assumé par Monsieur [E],
- confirmer les mesures provisoires concernant les enfants,
- débouter Madame [Z] de toutes demandes,
- dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 21 novembre 2024 par ordonnance du 25 juin 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 04 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 04 août 2023 ;
VU le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires ;
PRONONCE le divorce des époux [Z] - [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [M] [K] [Z], le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (22),
- Monsieur [D] [U] [C] [E], le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (35) ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Ford à Madame [Z] ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Opel et la moto Yamaha à Monsieur [E] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] au titre du remboursement des crédits communs ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [Z] la somme de 9 600 euros (NEUF MILLE SIX CENTS EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er décembre 2021 ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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