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TJ Rennes, 4 févr. 2025, RG 23/09340


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Date
04/02/2025
Numéro
23/09340
Chambre
3ème Ch.section E
Type
Autre
Id
67a26bf00a87e48916eb624e

Texte de la décision

9,536 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX02]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 04 Février 2025

N° RG 23/09340 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWSM

Epoux [W]

(divorce)

1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat
:

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [L] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 15], [Localité 13], SHAANXI (CHINE)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anaïs JOLLY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2021 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11], [Localité 14] (CHINE)
demeurant [Adresse 7]
défaillant

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 28 novembre 2024

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [L] [F] et Monsieur [P] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15], [Localité 13], SHAANXI (CHINE), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [J] [W], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 11], [Localité 14], SHAANXI (CHINE),
- [S] [W], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 11], [Localité 14], SHAANXI (CHINE).

Suivant acte du commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Madame [F] assignait son conjoint en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 mars 2024, le Juge de la mise en état a :
- déclaré compétent le juge français et applicable la loi française pour statuer sur le divorce et ses conséquences, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
- constaté la résidence séparée des époux,
- confié à Madame [F] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants,
- constaté que le père est titulaire d’un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants,
- établi la résidence des enfants au domicile maternel,
- réservé le droit d’accueil du père à l’égard des enfants,
- fixé à 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à leur entretien et éducation, à compter du 08 décembre 2023,
- dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants, à savoir les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parents, moyennant accord préalable.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, Madame [F] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- renvoyer les parties à un partage amiable,
- fixer la date des effets du divorce au 10 mars 2022,
- juger que Monsieur [W] versera à Madame [F] la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- confier à Madame [F] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- réserver les droits du père à l’égard des enfants,
- fixer à 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à leur entretien et éducation,
- dire et juger que les parents prendront en charge chacun par moitié les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais de santé non remboursés, frais de voyage scolaire, frais de permis de conduire),
- condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, et avisé des conclusions de Madame [F] selon les mêmes modalités le 04 juin 2024, Monsieur [W] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 21 novembre 2024 par ordonnance du 25 juin 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 04 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;

VU la demande en divorce en date du 28 décembre 2023 ;

RAPPELLE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;

PRONONCE le divorce des époux [F] – [W] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 mars 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 15] (CHINE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [L] [F], le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 15], [Localité 13], SHAANXI (CHINE),

- Monsieur [P] [W], le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11], [Localité 14] (CHINE) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12], les époux étant nés à l’étranger ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 10 mars 2022 ;

DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère ;

RAPPELLE que Monsieur [W] est titulaire d’un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;

ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;

RESERVE le droit d’accueil du père ;

FIXE à 400 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [W] à Madame [F] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [J] [W] et [S] [W], soit 200 euros par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

CONDAMNE Madame [F] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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