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TJ Versailles, 4 févr. 2025, RG 24/00441


Vérifier : TJ Versailles, 4 févr. 2025, RG 24/00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/00441
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a26e440a87e48916eb661e

Texte de la décision

10,006 caractères

Pôle social - N° RG 24/00441 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6GS

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- M. [L] [J]
- CPAM DES YVELINES
- Mr [X] [F]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025

N° RG 24/00441 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6GS

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Mme [Y] [Z], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Pôle social - N° RG 24/00441 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6GS

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 août 2021, M. [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite : latéralité droite ». A cette déclaration était joint le certificat médical initial daté du 5 août 2021 ainsi rédigé : « D# tendinopathie coiffe des rotateurs épaule ».

Après instruction de sa demande, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à M. [J] sa décision de prise en charge de sa maladie inscrite dans le « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par la suite, sur avis de son médecin conseil, la caisse a, par courrier du 3 mai 2023, informé M. [J] de la guérison, avec retour à l’état antérieur, des lésions directement imputables à sa maladie professionnelle, au 22 février 2023.

Contestant cette décision, M. [J] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 21 février 2024, a rejeté son recours et confirmé la guérison au 22 février 2023 de sa maladie professionnelle.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 21 mars 2024, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, M. [J], comparant en personne, conteste la date de guérison avec retour à l’état antérieur des lésions directement imputables à sa maladie professionnelle faisant notamment valoir qu’il ne peut toujours pas lever l’épaule droite et qu’il doit se faire assister dans son travail (celui-ci consistant à monter des stores). Il ajoute que son chirurgien lui a indiqué qu’il conserverait des séquelles de sa maladie professionnelle.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions et demande au tribunal de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa des articles L411-1, L315-1 et L315-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 1353 du code civil, que le 24 avril 2023, le médecin conseil a estimé que la maladie professionnelle de M. [J] était guérie par retour à l’état antérieur au 22 février 2023. Elle rappelle que cet avis s’impose à elle et précise que la CMRA a confirmé cette date de guérison.

MOTIFS

Sur la date de guérison

L’article R433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

Pôle social - N° RG 24/00441 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6GS

La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Elle se distingue ainsi de l’état de guérison, qui peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie professionnelle.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, le médecin conseil a fixé au 22 février 2023, la guérison, avec retour à l’état antérieur, des lésions directement imputables à la maladie professionnelle de M. [J].

Aux termes de son rapport, le médecin conseil conclut, après examen de l’assurée, comme suit : « consolidation suite à réception d’un certificat médical final, pour une maladie professionnelle du 3 août 2021 pour tendinopathie AIGUE de la coiffe des rotateurs droites. L’échographie du 03/08/21 retrouvait une « Enthésopathie d’insertion du tendon supraépineux et subscapulaire droits sans signe de rupture », puis l’IRM du 24/08/21 retrouvait un « aspect évocateur d’une capsulite rétractile. Aspect morphologique normal des tendons de la coiffe des rotateurs ». Les lésions retrouvées sur l’arthroscanner d’avril 2022 ont conduit à une chirurgie pour « SLAP lésion avec instabilité labrale du long biceps de l’épaule droite », donc sans lien avec une tendinopathies de la coiffe. L’impotence et la douleur sont en rapport avec cette pathologie. Au vu des éléments du dossier, décision de guérison de cette maladie professionnelle ».

Lors de sa séance du 21 février 2024, la CMRA a confirmé la décision de guérison au 22 février 2023. Il convient toutefois de préciser que le rapport de la CMRA n’est pas versé aux débats. Le tribunal n’a donc pas connaissance des éléments qui ont été pris en compte par la commission pour parvenir à la confirmation de la décision du médecin conseil.

Pour remettre en cause cette appréciation, M. [J] produit :

- le compte rendu opératoire établi par le Dr [M], chirurgien orthopédiste, le 8 juin 2022 pour « SLAP lésion avec instabilité labrale du long biceps de l’épaule droite »,

- le certificat médical établi par le Dr [M] le 22 février 2023 aux termes duquel il conclut s’agissant de sa maladie professionnelle (« tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite ») « consolidation avec séquelles »,

- et l’avis du médecin du travail en date du 16 mars 2023 qui indique à titre de « contre-indication médicale définitive : aux gestes de travail bras levés au-dessus du plan de l’épaule, au port de charges lourdes de plus de 10 kg sur le bras en décollant le bras du corps. Utiliser les aides mécaniques sur chantier ou atelier ».

Au vu de ces éléments, il apparaît qu’il existe une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.

Dès lors, il convient de désigner un médecin consultant, aux frais avancés de la caisse, avec pour mission de déterminer si, à la date du 22 février 2023, M. [J] était guérie de sa maladie professionnelle du 3 août 2021.

Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de la désignation d’un expert consultant, les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une consultation médicale aux frais avancées de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,

DESIGNE pour y procéder :

monsieur [X] [F] - Cabinet médical, [Adresse 8] - [Courriel 7]

Avec pour mission de :

- examiner M. [L] [J],
- prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [L] [J], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médicale de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile,
- dire si à la date du 22 février 2023 M. [L] [J] était guérie de sa maladie professionnelle du 3 août 2021,
- dans la négative, indiquer à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée,
- faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de M. [L] [J],
- remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT que M. [L] [J] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’il estimera utile à l’étude de son dossier au médecin consultant dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin consultant,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du lundi 16 juin 2025 à 14h00 - salle J - devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - [Adresse 1] - [Courriel 6],

DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,

RESERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER

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