Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Versailles, 4 févr. 2025, RG 24/00480


Vérifier : TJ Versailles, 4 févr. 2025, RG 24/00480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/00480
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a26e450a87e48916eb66a1

Texte de la décision

7,495 caractères

Pôle social - N° RG 24/00480 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWXH

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [C] [Z]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025

N° RG 24/00480 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWXH

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [N] [L], munie d’un pouvour régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Pôle social - N° RG 24/00480 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWXH

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 2 novembre 2022, la Direction zone sûreté de [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [Z] le 31 octobre 2022 à 5h00 dans les circonstances suivantes : « à l’issue de son service à 5h, l’agent rate la marche en sortant du vestiaire. Il ressent une douleur au talon. Au réveil, il déclare ressentir une douleur au talon, sa cheville est gonflée et indique ne plus pouvoir poser le pied sans douleur ».

Le certificat médical initial, établi le 31 octobre 2022 par le Dr [M], fait état au titre des « constatations détaillées » d’un « traumatisme talon [gauche] ».

Le 2 novembre 2022, la Direction zone sûreté de [5] a adressé un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse).

Le 6 mars 2023, après instruction du dossier, la caisse a notifié à M. [Z] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 16 novembre 2023, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse.

Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au greffe le 24 novembre 2023, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 31 octobre 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Z], présent à l’audience, demande au tribunal de juger que son accident revêt un caractère professionnel et d’ordonner sa prise en charge par la caisse.

Il explique que le 31 octobre 2022, à la fin de son service, en sortant du vestiaire, il a loupé une marche et s’est fait mal à la cheville. Il précise ne pas avoir appeler les pompiers pensant s’être juste tordu la cheville. A son réveil, sa cheville ayant enflée il s’est alors rendu chez son médecin et a prévenu son employeur par email de son accident. Dans le cadre de la présente instance, il verse aux débats deux attestations de ses collègues de travail (M. [V] et M [D]) indiquant qu’ils ne l’ont jamais vu se plaindre d’une défaillance physique affectant son pied avant son accident.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses conclusions et demande au tribunal de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, qu’il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident qu’il allègue. Or, elle estime que la preuve de l’accident allégué par M. [Z] ne repose que sur ses seules allégations.

MOTIFS

Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident

Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Il appartient à la victime de démontrer la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

A cet égard, les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident. Il est toutefois admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :

- le 31 octobre 2022 les horaires de travail du salarié étaient de 21h à 5h alors que ce dernier prétend avoir été victime d’un accident à 5h, soit juste à la fin de son service (cf. déclaration d’accident du travail),

- le salarié est rentré chez lui et n’a averti son employeur ce même jour qu’à 11h (cf. déclaration d’accident du travail, courrier de réserve de l’employeur et questionnaire de l’assuré),

- le certificat médical initiale a été établi par le Dr [M] le 31 octobre 2022 et mentionne au titre des « constatations détaillées » un « traumatisme talon [gauche] ».

Dans le cadre de la présente instance, M. [Z] verse également aux débats deux attestations de ses collègues de travail : M. [V] et M [D], qui indiquent ne l’avoir jamais vu se plaindre d’une défaillance physique affectant son pied avant son accident.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a eu aucun témoin de l’accident invoqué par M. [Z], que ce dernier n’a pas prévenu immédiatement son responsable et est rentré chez lui par ses propres moyens et que les attestations produites n’apportent aucun élément quant à la matérialité de l’accident.

M. [Z] ne rapporte donc pas la preuve d’un fait accidentel survenu le 31 octobre 2022 au temps et au lieu du travail.

Dès lors, il convient de retenir que c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident allégué le 31 octobre 2022 par M. [Z] et de débouter ce dernier de sa demande de prise en charge par la caisse.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [Z], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le caractère professionnel de l’accident allégué par M. [C] [Z] le 31 octobre 2022 n’est pas établi,

DEBOUTE M. [C] [Z] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son accident déclaré le 31 octobre 2022 sur la base d’un certificat médical initial du 31 octobre 2022 formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,

CONDAMNE M. [C] [Z] aux éventuels dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.