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TJ Versailles, 4 févr. 2025, RG 24/00919


Vérifier : TJ Versailles, 4 févr. 2025, RG 24/00919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/00919
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a26e460a87e48916eb66b5

Texte de la décision

19,224 caractères

Pôle social - N° RG 24/00919 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFES

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- Société [5]
- CPAM DE L’ARTOIS
- Me François HUBERT

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025

N° RG 24/00919 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFES

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Valentine BEHUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Pôle social - N° RG 24/00919 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFES

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [J], responsable bureau d’études au sein de la société [6] (devenue la société [5]) du 1er octobre 2000 au 12 mars 2015 (date de son licenciement pour inaptitude), a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome anxio-depressif majeur » datée du 2 février 2014 mais reçue par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) le 3 février 2015, avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie fixée au 2 mai 2014.

A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [U], médecin du travail, le 12 décembre 2014 indiquant que M. [J] « présente un syndrome anxiodépressif majeur avec séquelles, cette pathologie entre dans le cadre des maladies professionnelles indemnisable (hors tableau) ».

Le 25 septembre 2015, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [5] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 février 2016, saisi le pôle social du tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) des Yvelines aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par la suite, le 28 août 2018, la CRA a confirmé la décision de la caisse concernant la prise en charge de la maladie de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement en date du 12 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Centre-région d’Orléans. L’avis du CRRMP de la région Centre-région d’[Localité 7] Val de Loire a été rendu le 17 juin 2019 ; il a été notifié aux parties.

L’affaire a de nouveau été évoquée, après un renvoi, à l’audience du 18 novembre 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles au cours de laquelle la société [5], représentée par son conseil, a conclu à l’irrégularité de l’avis du CRRMP de la région Centre-région d’Orléans – Centre Val de Loire et a sollicité l’avis d’un troisième CRRMP.

Par jugement en date du 10 janvier 2020, le tribunal, après avoir constaté que l’avis du CRRMP de la région Centre-région d’Orléans Val de Loire était irrégulier, a désigné le CRRMP de la région Ile-de-France. L’avis du CRRMP de la région Ile-de-France a été rendu le 22 février 2021 ; il a été notifié aux parties.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 septembre 2021. Par jugement en date du 15 octobre 2021, le tribunal, après avoir constaté que l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France était irrégulier, a désigné le CRRMP de la région Normandie.

Le CRRMP étant dans l’impossibilité de se réunir, le tribunal a, par jugement en date du 10 mars 2023, désigné le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine en remplacement du CRRMP de la région Normandie.

L’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a été rendu le 10 octobre 2023 et déposé au greffe le 18 octobre 2023 ; il a été notifié aux parties.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024.

Pôle social - N° RG 24/00919 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFES

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de
- annuler les avis rendus par les CRRMP du Nord-Pas-de-Calais Picardie, de la région d’[Localité 7] Centre-Val de Loire, de la région Ile-de-France et de la région Nouvelle-Aquitaine et solliciter l’avis d’un nouveau CRRMP sur le dossier de M. [J] afin de constater l’absence de lien direct et essentiel entre sa maladie et ses conditions de travail,
- désigner un nouveau CRRMP,
- en tout état de cause, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge la maladie déclarée par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, que la caisse ne démontre pas un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [J] et ses conditions de travail. Plus précisément, elle relève que M. [J] n’a pas jugé utile de se plaindre de ses conditions de travail avant de solliciter au printemps 2024 une rupture conventionnelle de son contrat de travail par l’intermédiaire du médecin du travail ; qu’il n’a pas été privé de travail, ni de pouvoir sur les décisions prises au sein du bureau d’études et qu’il n’était pas isolé de ses collaborateurs. Elle soutient, au contraire, que M. [J] souhaitait, pour des raisons lui appartenant, quitter l’entreprise dans le cadre d’un départ indemnisé et qu’il a de manière opportuniste, planifier différents recours pour arriver à ses fins.

Elle fait également valoir que les avis des CRRMP du Nord-Pas-de-Calais Picardie, de la région d’[Localité 7] Centre-Val de Loire, de la région Ile-de-France et de la région Nouvelle-Aquitaine sont irréguliers. Plus précisément, elle reproche aux trois premiers CRRMP de ne pas avoir pris connaissance de son « rapport circonstancié » et au dernier de n’y avoir pas répondu de manière circonstanciée. Elle reproche enfin à l’ensemble des avis une insuffisance de motivation.

La caisse, non représentée à cette audience, s’en remet à l’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine et verse aux débats deux pièces complémentaires : l’avis du CRRMP de la région Grand-Est désigné par le tribunal judiciaire de Douai qui retient « un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime [M. [J]] » et un courriel du 12 avril 2021 de Mme [V], assistant technique DRSM IDF-Unité Risques Professionnels qui indique que « le rapport circonstancié daté du 20/07/2015 était bien présent dans les pièces communiquées au comité ».

MOTIFS

Sur la demande d’inopposabilité

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.

En l’espèce, il convient de relever que cinq CRRMP se sont successivement penchés sur l’existence éventuelle d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [J].

En premier lieu, le CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie a rendu un avis favorable le 16 septembre 2015 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, motivé comme suit : « A la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, les modifications importantes de l’activité dans le sens d’une mise à l’écart de ses responsabilités et une réduction de ses tâches au quotidien, l’absence de fondement argumenté ayant occasionné ces modifications et enfin l’absence de soutien social caractérisé notamment par une non réponse aux différentes sollicitations dont celles du médecin du travail auprès de la hiérarchies permettent de reconnaitre un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » (avis du 16 septembre 2015).

La société [5] conteste la régularité de cet avis en ce qu’à la deuxième page de celui-ci le CRRMP ne mentionne pas avoir pris connaissance de son rapport circonstancié en date du 20 juillet 2015.

Il convient toutefois de relever qu’un autre CRRMP a été désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.

Le CRRMP de la région Orléans Centre-Val de Loire ainsi désigné a confirmé l’existence d’un lien direct et essentiel aux termes d’un avis motivé comme suit : « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, compte tenu de la chronologie des événements, après avois pris connaissance de l’avis du médecin du travail, après avoir entendu l’avis de l’ingénieur du service prévention de la CARSAT, le comité retient l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’affection dont était atteint l’assuré et son travail habituel » (avis du 17 juin 2019).

La société [5] ayant contesté la régularité de cet avis, un nouveau CRRMP a été désigné par le tribunal judiciaire de céans.

Le CRRMP de la région Ile de France ainsi désigné a rendu un avis favorable le 22 février 2021 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, motivé comme suit : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des éléments médicaux transmis, ainsi que les conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 12/12/2024 » (avis du 22 février 2021).

La société [5] ayant une nouvelle fois contesté la régularité de cet avis, un nouveau CRRMP a été désigné par le tribunal judiciaire de céans dans la mesure où la caisse n’avait pas rapporté la preuve que le CRRMP de la région Ile de France avait bien eu connaissance du rapport circonstancié de l’employeur en date du 20 juillet 2015.

A cet égard, il convient de relever que la caisse verse aujourd’hui aux débats un courriel de Mme [V], assistante technique au sein du CRRMP de la région Ile-de-France, qui confirme que « le rapport circonstancié daté du 20/07/2015 était bien présent dans les pièces communiquées au comité » (courriel en date du 12 avril 2021).

Le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine, désigné par le tribunal, a lui aussi rendu, le 10 octobre 2023, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motivé comme suit : « Il s’agit d’un homme né en 1955 qui présent une pathologie caractérisée à type de syndrome anxio dépressif majeur ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général. Le certificat médical initial est daté du 12/12/2014. La date de première constatation médicale est le 31/03/2014 (arrêt de travail). Son dossier est soumis au CRRMP au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimé atteint d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25%. Il n’y a pas d’antécédents psychiatriques connus pouvant interférer avec la demande de la maladie professionnelle. Le travail déclaré est responsable de bureau d’étude. Une enquête administrative est versée au dossier. Un rapport circonstancié de l’employeur est versé au dossier. Le CRRMP a pris connaissance du courrier du médecin du travail en date du 03/04/2015. Les membres du CRRMP Nouvelle Aquitaine ont pris connaissance de l’entier dossier médico-administratif. Le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon direct la pathologie déclarée. Le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnait le caractère professionnel de la pathologie déclarée syndrome anxio dépressif majeur » (avis du 10 octobre 2023).

En dernier lieu, le CRRMP de la région Grand Est, désigné par le tribunal judiciaire de Douai, a une nouvelle fois confirmé l’existence d’un lien direct et essentiel aux termes de son avis motivé comme suit : « il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable bureau d’étude depuis 2000. A l’aune d’un changement d’employeur, il a été déchargé d’une grande partie de ses responsabilités avec une réduction significative de ses missions, comme cela est confirmé par plusieurs témoignages. La convergence des données contenues dans son dossier, et sachant qu’il n’existe pas de facteur extraprofessionnel identifiable, permet aux membres du CRRMP d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime » (avis du 5 février 2024).

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les CRRMP de la région Ile de France, de la région Nouvelle-Aquitaine et de la région Grand Est ont pris connaissance de l’entier dossier dont notamment le rapport circonstancié de l’employeur et des témoignages produits pour rendre des avis motivés et argumentés aux termes desquels ils font la démonstration d’un lien direct et essentiel entre l’affection de M. [J] et son travail habituel.

Il n’y a donc pas lieu d’annuler les avis des CRRMP des régions Ile de France et Nouvelle-Aquitaine qui sont réguliers et motivés. La société [5] doit ainsi être déboutée de ses demandes à ce titre.

Par ailleurs, le seul fait que M. [J] ne se soit pas plaint de ses conditions de travail avant le printemps 2024 ne permet pas de remettre en cause le lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituel et ce d’autant plus que le tribunal ne relève l’existence d’aucun facteur extraprofessionnel s’opposant à l’établissement de ce lien essentiel.

Il convient également de relever que :
- les feuilles de pointages versées aux débats par la société ne permettent pas d’établir la nature du travail et les missions qui auraient été confiées à M. [J] celles-ci faisant essentiellement référence à une activité de « nettoyage réseau » et d’archivage au bureau d’études, missions qui ne correspondaient pas à celle habituellement confiées au salarié,
- l’analyse des bons d’approvisionnement versées aux débats par la société démontre également que M. [J] a été progressivement déchargé de toute activité,
- les attestations de M. [K], M. [D] et M. [W] confirment que M. [J] ne percevait plus d’informations ou d’ordres de la part du responsable d’agence, M. [S], et que ce dernier avait souvent une attitude agressive envers le salarié

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que les conditions de travail de M. [J] permettent, comme l’ont considéré les différents avis concordants des CRRMP, de retenir un lien direct entre la pathologie déclarée par le salarié et son activité professionnelle, le tribunal ne relevant par ailleurs pas l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.

Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse en date du 25 septembre 2025 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 2 février 2015 par M. [J].

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société [5], succombant, est condamnée aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter la société [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société [5] de sa demande d’annulation des avis rendus par le CRRMP de la région Ile de France le 22 février 2021 et de la région Nouvelle-Aquitaine le 10 octobre 2023 ainsi que sa demande de désignation d’un nouveau CRRMP,

DECLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois en date du 25 septembre 2025 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 2 février 2015 par M. [G] [J]

CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens,

DEBOUTE la société [5] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER

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