TJ Versailles, 4 févr. 2025, RG 24/00741
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00741 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCQT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [E] [X],
- Mme [G] [C]
- CAF DES YVELINES
- Me Raphaël MAYET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/00741 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCQT
Code NAC : 88D
DEMANDEURS :
Madame [G] [C]
[6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substitué par Maître Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Curatrice)
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [W], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [H] [N], Représentant des salariés
Monsieur [O] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Pôle social - N° RG 24/00741 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCQT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a maintenu la mesure de curatelle renforcée dont bénéficiait Mme [C] depuis le 18 mai 2009 pour une nouvelle durée de 60 mois, Mme [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ayant été maintenue en qualité de curatrice aux biens.
Par courrier en date du 19 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la CAF) a notifié à Mme [X] une dette d’un montant total de 8 227,84 euros correspondant à des sommes indument perçues par Mme [C] au titre de l’allocation de logement social (ALS) et l’allocation d’adultes handicapés (AAH) au motif que cette dernière avait atteint l’âge légal de départ à la retraite en juillet 2023.
Contestant le bien-fondé de cette créance, Mme [X], en sa qualité de curatrice aux biens de Mme [C], a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 7 mars 2024 a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 6 mai 2024, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Mme [C] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions transmises par son conseil au greffe du tribunal de céans le 21 août 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C] assistée de sa curatrice aux biens Mme [X] et représentée par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions (n°2), demande au tribunal d’annuler la décision de la CAF en date du 19 septembre 2023 et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La CAF, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de déclarer le recours introduit par Mme [X] irrecevable pour défaut de qualité à agir, et subsidiairement, de confirmer l’indu litigieux et débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à leurs prétentions orales.
MOTIFS
; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Moyens des parties
La CAF fait valoir, au visa des articles 122 et 126 du code de procédure civile ainsi que l’article 469 du code civil, que le 6 mai 2024 Mme [X], curatrice de Mme [C], a saisi seule le pôle social du tribunal judiciaire de céans à l’encontre de la décision de la CRA rejetant son recours. Or, elle rappelle que Mme [C] faisant l’objet d’une simple mesure de curatelle renforcée, Mme [X] ne pouvait se substituer à sa protégée et agir en son nom. Elle ajoute que cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [X] ne peut être régularisée par l’intervention volontaire de Mme [C] par voie de conclusions en août 2024 dans la mesure où cette dernière ne pouvait valablement agir contre la décision de la CRA que jusqu’au mercredi 12 juin 2024 minuit, à peine de forclusion.
En réplique, Mme [C], assistée de sa curatrice, fait valoir que quand bien même la saisine du pôle social de la présente juridiction aurait été effectuée par sa curatrice seule, cette dernière indique clairement dans le recours qu’elle agit pour son compte et son intervention volontaire à la présente instance, par voie de conclusions, a pour effet de régulariser la procédure en cours.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 126 du même code précise que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
L’article 469 du code civil dispose que « le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom ». Il en résulte que le curateur n’a pas qualité pour agir seul au nom de la personne sous curatelle, laquelle doit agir elle-même assistée de son curateur.
En l’espèce, Mme [C] a été maintenue sous curatelle renforcée par jugement du tribunal de proximité de Rambouillet, Mme [X] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ayant été maintenue en qualité de curatrice aux biens.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 6 mai 2024, Mme [X] a saisi seule le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de la CRA rejetant son recours formé à l’encontre de la décision de la CAF en date du 19 septembre 2023 lui notifiant une dette d’un montant total de 8 227,84 euros à l’égard de Mme [C].
Il en résulte que Mme [X] n’ayant pas qualité pour agir au nom de Mme [C], le présent recours encourt l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir dès lors que la saisine du tribunal n’a pas été faite par la personne protégée elle-même.
Par conclusions transmises au greffe le 21 août 2024, Mme [C] est volontairement intervenue à la présente instance.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats :
- que la décision de la CRA, objet du présent recours, a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception à Mme [C] le 12 avril 2024 (pièce n°3 de la CAF) et à Mme [X] le 25 avril 2024 (pièce n°4 de la CAF),
- et que les lettres de notification portent bien la mention des voies et délais de recours. Elles précisent notamment que le délai de recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles est de deux mois à compter de la réception de la décision.
Il en résulte, qu’en application des dispositions de l’article 126 alinéa 2 du code de procédure civile précitées, Mme [C] avait jusqu’au 12 juin 2024 pour devenir partie à l’instance et régulariser ainsi la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [X].
Dès lors, Mme [C] n’ayant pas agi avant toute forclusion pour régulariser le recours de Mme [X] devant le présent tribunal, il convient de la déclarer irrecevable en son intervention volontaire. Il convient également de déclarer Mme [X] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la CAF pour défaut de qualité à agir.
; Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable Mme [G] [C] en son intervention volontaire,
DECLARE irrecevable Mme [E] [X], en sa qualité de curatrice de Mme [G] [C], en ses demandes formées à l’encontre de la caisse d’allocations familiales des Yvelines pour défaut de qualité à agir,
CONDAMNE Mme [G] [C] aux entiers dépens,
DEBOUTE Mme [G] [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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