TJ Bourg-en-Bresse, 4 févr. 2025, RG 24/00669
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/00669 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G57I
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. SD-MAT, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 842 133 589, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEMANDERESSE
et
Monsieur [F] [J], exerçant la profession d’agriculteur sous le numéro SIREN 509 042 958, domicilié [Adresse 2]
non comparant
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 07 Janvier 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 17 décembre 2024, la société SD-Mat, se disant créancière de M. [F] [J] au titre de factures émises en exécution d’un contrat de location d’une pelle sur chenilles, a fait assigner son débiteur à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, selon le dispositif de l’assignation :
“Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’urgence,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
1) Condamner à titre provisionnel Monsieur [F] [J] à verser à la SARL SD-MAT les sommes suivantes :
- Principal : 13 913,82 €;
- Frais bancaires sur effets impayés : 60 € ;
- Indemnité forfaitaire suivant les articles L. 441-10-II et D. 441-5 du code de commerce : 360 € ;
- Clause pénale : 1 391,38 €.
2) Assortir le principal de 14 333,82 € des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points et calculé à partir de la date d’échéance non respectée.
3) Condamner Monsieur [F] [J] à verser à la SARL SD-MAT la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.”
À l’audience du 7 janvier 2025, la société SD-Mat, représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
M. [J] n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions révèlent que M. [J] a émis plusieurs titres de paiement qui n’ont pas pu être honorés faute de provision suffisante, de sorte qu’il convient d’admettre que l’obligation au paiement de toutes les factures restées non satisfaites à hauteur de 13 913,82 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il n’en est pas de même de l’indemnité forfaitaire ou de la clause pénale dès lors qu’elles sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond.
Les frais que la banque a facturés à son client sont susceptibles de devoir rester à sa charge définitive. Il n’y a donc pas lieu à provision à ce titre.
La condamnation au paiement de la provision à valoir sur le paiement des loyers impayés du bail sera assortie de l’intérêt de retard prévu au contrat à compter, en l’état, c’est-à-dire au stade du référé, de la présente ordonnance qui fixe la valeur de la provision.
Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens et versera à la société SD-Mat une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [J] à verser à la société SD-Mat la provision de 13 913,82 euros à valoir sur le paiement des loyers impayés du bail conclu entre les parties avec intérêt moratoire au taux fixé au contrat à compter de la présente ordonnance ;
Condamne M. [J] à payer à la société SD-Mat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SD-Mat de toutes ses autres demandes en paiement ;
Condamne M. [J] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît DE BOYSSON
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