TJ Créteil, 4 févr. 2025, RG 24/01569
Vérifier : TJ Créteil, 4 févr. 2025, RG 24/01569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01569 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPIK
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : [G] [B], [R] [B] C/ S.A.R.L. CHRISACOR exerçant sous l’enseigne « COIFF&CO »
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [B] née le 23 Juin 1957 à MONTREUIL (93), demeurant 4 rue des Clamarts - 94130 NOGENT-SUR-MARNE
et Monsieur [R] [B] né le 13 Juillet 1946 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 4 rue des Clamarts - 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représentés par Me Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2316
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHRISACOR exerçant sous l’enseigne « COIFF&CO », immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 918 855 032, dont le siège social est sis 43 Avenue Galliéni - 94340 JOINVILLE-LE-PONT
représentée par Me Nathalie SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 318
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 juin 2018, Madame [G] [B] et Monsieur [R] [B] ont renouvelé le bail commercial consenti à la S.A.R.L. ISAULAUR des locaux situés 43 rue du Général Gallieni à JOINVILLE LE PONT (94340), moyennant un loyer annuel de 18 008,00 €, hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par acte du 26 octobre 2022, la S.A.R.L. ISAULAUR a cédé son fonds à la S.A.R.L. CHRISACOR, comprenant le droit au bail.
Des loyers sont demeurés impayés.
Madame [G] [B] et Monsieur [R] [B] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024 à la S.A.R.L. CHRISACOR pour une somme de 6 692,00 € au titre de l’arriéré locatif au 30 juin 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, Madame [G] [B] et Monsieur [R] [B] ont fait assigner la S.A.R.L. CHRISACOR devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. CHRISACOR et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard pendant trois mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusuqu’à la remise des clefs volontaire ou forcée,
– condamner la S.A.R.L. CHRISACOR à payer à Madame [G] [B] et Monsieur [R] [B] la somme provisionnelle de 16 629,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, sur la somme de 6 692,00 € et à compter de l'assignation pour le surplus,
– condamner la S.A.R.L. CHRISACOR au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clefs,
– condamner la S.A.R.L. CHRISACOR au paiement d'une somme de 831,45 € au titre de la clause pénale,
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts conventionnels,
– condamner la S.A.R.L. CHRISACOR au paiement d'une somme de 1 112,24 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
– rappeler que l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 30 décembre 2024, Madame [G] [B] et Monsieur [R] [B], comparant en personne, ont maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, actualisé la dette locative à la somme de 17 714,00 € et s'est opposé à tout délai de paiement.
Vu les conclusions développées à l'audience par la S.A.R.L. CHRISACOR aux termes desquelles : elle reconnaît être débitrice d’une dette de 8 934,00 euros au profit de Madame [G] [B] et Monsieur [R] [B]. En outre, elle demande un délai de 24 mois pour s’en acquitter.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Madame [G] [B] et Monsieur [R] [B] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 6 692,00 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 13 août 2024. Cependant, la S.A.R.L. CHRISACOR bénéficiera un délai pour le paiement de sa dette. Délai pendant lequel l’application de la clause résolutoire est suspendue.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par Madame [G] [B] et Monsieur [R] [B], et des contestations portées par la S.A.R.L. CHRISACOR, l'obligation de la S.A.R.L. CHRISACOR au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 27 décembre 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 934,00 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. CHRISACOR.
La S.A.R.L. CHRISACOR s’exécutera en 24 échéances mensuelles égales qu’elle versa tous les 1er du mois, la première échéance étant le mois suivant la signification de la présente décision.
Toutefois, à défaut de paiement d’une seule échéance de loyers et charges ou du plan d’apurement convenu, la clause résolutoire sera acquise de plein droit.
Dans cette hypothèse, premièrement, la S.A.R.L. CHRISACOR sera réputée se maintenir sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail constituant ainsi un trouble manifestement illicite. À cet égard, aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dès lors, Madame [G] [B] et Monsieur [R] [B] pourra procéder à l’expulsion de la S.A.R.L. CHRISACOR et de tout occupant de son chef en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Aucune astreinte ne sera accordée.
Deuxièmement, dans cette hypothèse, puisque l’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
Ainsi, une indemnité d’occupation sera due par la S.A.R.L. CHRISACOR depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Troisièmement, dans cette hypothèse, les sommes porteront intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 6 692,00 € et à compter du 21 octobre 2024 pour le solde. De plus, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 21 octobre 2024, date de l'assignation formulant cette prétention pour la première fois.
Sur la clause pénale et le dépôt de garantie
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
De plus, la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. CHRISACOR, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, et ce en comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.R.L. CHRISACOR ne permet d’écarter la demande de Madame [G] [B] et Monsieur [R] [B] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme s’élèvera à 1 112,24 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 août 2024, mais en SUSPENDONS les effets,
CONDAMNONS par provision la S.A.R.L. CHRISACOR à payer à Madame [G] [B] et Monsieur [R] [B] la somme de 8 934,00 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 27 décembre 2024, en 24 échéances égales mensuelles, payée les 1er de chaque mois, la première échéance étant le mois suivant la signification de la présente ordonnance,
En cas de défaut de paiement d’une seule échéance de loyers et charges ou du plan d’apurement convenu :
DISONS que la clause résolutoire produira ses effets de plein droit,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. CHRISACOR et de tout occupant de son chef des lieux situés 43 rue du Général Gallieni à JOINVILLE LE PONT (94340) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. CHRISACOR, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.R.L. CHRISACOR à la payer,
DISONS que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 sur 6 692,00 € euros et à compter du 21 octobre 2024 sur le surplus,
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 21 octobre 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demande formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie,
CONDAMNONS la S.A.R.L. CHRISACOR aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la S.A.R.L. CHRISACOR à payer à Madame [G] [B] et Monsieur [R] [B] la somme de 1 112,24 € au titre des dépens et des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 février 2025.
LEGREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.