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TJ Créteil, 4 févr. 2025, RG 24/01721


Vérifier : TJ Créteil, 4 févr. 2025, RG 24/01721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/01721
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
67a272f40a87e48916eb7255

Texte de la décision

6,357 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01721 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOGJ
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : [N] [J] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES RIVES DU LAC représenté par son syndic en exercice la societe AGENCE DE CHAMPIGNY, S.A.R.L. PROKO ET CIE SOCIETE PROKO ET CIE, Société MIC INSURANCE COMPANYès qualité d’assureur de la société PROKO & CIE.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [J] née le 12 Octobre 1961 à KENITRA (MAROC), demeurant 22 allée de la Toison d’Or - 94000 CRETEIL

représentée par Me Anne DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0532

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES RIVES DU LAC représenté par son syndic en exercice la societe AGENCE DE CHAMPIGNY, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 592 069 827, dont le siège social est sis 17 avenue Roger Salengro - 94000 CRETEIL

représenté par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1418

S.A.R.L. PROKO ET CIE SOCIETE PROKO ET CIE, SARL inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 813 884 467, dont le siège social est sis 24 rue Léo Lagrange - 93160 NOISY LE GRAND

non représentée

Société MIC INSURANCE COMPANY, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208, dont le siège social se situe sis 28, rue de l’Amiral Hamelin à Paris (75016), ès qualité d’assureur de la société PROKO & CIE

représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130

Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES RIVES DU LAC - 22 ALLEE DE LA TOISON D’OR - 94000 CRETEIL a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [F] [V], selon une ordonnance du 27 juin 2022 (RG N°22/00363) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.

Vu les assignations en référé délivrées les 26 novembre 2024, 22 novembre 2024 et 19 novembre 2024 au le S.D.C. DU 22 ALLEE DE LA TOISON D'OR - 94000 - CRETEIL, à la S.A.R.L. PROKO ET CIE et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY à la demande de Madame [J] [N], par lesquelles il est sollicité d’une part que l’ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [F] [V] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance et d’autre part d’entendre la mission de l’expert à l’appartement de Madame [J] [N].

L’affaire a été entendue à l’audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle Madame [J] [N] a maintenu sa demande.

Vu les protestations et réserves formulées par le S.D.C. DU 22 ALLEE DE LA TOISON D'OR - 94000 - CRETEIL et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ;

Bien que régulièrement assignée, la S.A.R.L. PROKO ET CIE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l'expert, la demanderesse dénonçant des désordres en lien avec l’expertise en cours.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à le S.D.C. DU 22 ALLEE DE LA TOISON D'OR - 94000 - CRETEIL, la S.A.R.L. PROKO ET CIE et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY.

De plus, la mission de l’expert est étendue à l’appartement de Madame [J] [N] résidant au 22 allée de la Toison d’or à Créteil (94 000) afin qu’il puisse constater les désordres qui l’affecte, en déterminer l’origine, fixer le montant des travaux de remise en état, fixer le montant des différents préjudices et déterminer les responsabilités encourues.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à Madame [J] [N] l’ordonnance rendue le 27 juin 2022 (RG N° 22/00363) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [F] [V] comme expert ;

DISONS que la mission de l’expert sera étendue à l’appartement de Madame [J] [N], résidant au 22 allée de la Toison d’or à Créteil (94 000) ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 février 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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