TJ Créteil, 4 févr. 2025, RG 24/01744
Vérifier : TJ Créteil, 4 févr. 2025, RG 24/01744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01744 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VO4J
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : [F] [T] C/ S.A.S. BAR DU MARCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T] né le 13 Avril 1958 à MUSSIDAN (24), demeurant 8, rue Gaston Charmarty - 24400 MUSSIDAN
représenté par Me Romain LAFONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0758
DEFENDERESSE
S.A.S. BAR DU MARCHE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 834 609 190, dont le siège social est sis 80, avenue Guy Moquet - 94400 VITRY-SUR-SEINE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 mars 2018, M. [F] [T] a donné à bail commercial à la S.A.S. BAR DU MARCHE des locaux situés 80 avenue Guy Môquet à VITRY-SUR-SIENE (94400), moyennant un loyer annuel de 19 200,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
M. [F] [T] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023 à la S.A.S. BAR DU MARCHE pour une somme de 6 660,00 € au titre de l’arriéré locatif.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, M. [F] [T] a fait assigner la S.A.S. BAR DU MARCHE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l'expulsion de la S.A.S. BAR DU MARCHE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au tribunal de désigner et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparation locative qui pourront être due,
– dire qu’à défaut libéré les lieux et remis les clefs à la bailleresse, elle y sera contrainte sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du commandement d’avoir quitté les lieux,
– condamner la S.A.S. BAR DU MARCHE à payer à M. [F] [T] la somme provisionnelle de 24 995,00 €
– dire qu’à défaut de libération immédiate des locaux le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
– rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,
– condamner la S.A.S. BAR DU MARCHE au paiement d'une somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 30 décembre 2024, M. [F] [T], par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.S. BAR DU MARCHE n'a pas constitué avocat. Toutefois, le gérant se présente à l’audience.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, M. [F] [T] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 6 660,00 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 16 décembre 2023.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S. BAR DU MARCHE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accorder d’astreinte.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par M. [F] [T], l'obligation de la S.A.S. BAR DU MARCHE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1 octobre 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 24 995,00 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S. BAR DU MARCHE.
Enfin, la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. BAR DU MARCHE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.S. BAR DU MARCHE ne permet d’écarter la demande de M. [F] [T] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 décembre 2023,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. BAR DU MARCHE et de tout occupant de son chef des lieux situés 80 avenue Guy Môquet à VITRY-SUR-SIENE (94400) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
CONDAMNONS par provision la S.A.S. BAR DU MARCHE à payer à M. [F] [T] la somme de 24 995,00 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 1 octobre 2024,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie,
CONDAMNONS la S.A.S. BAR DU MARCHE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation,
CONDAMNONS la S.A.S. BAR DU MARCHE à payer à M. [F] [T] la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 février 2025.
LE GREFFIER , LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.