TJ Créteil, 4 févr. 2025, RG 24/01613
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01613 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOIQ
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : SCCV VILLIERS COURTS SILLONS C/ [G] Pilar, Bénédicte, Bettina [B], S.C.I. SCI LE CLOS DES COURTS SILLONS, SA ALBINGIA, SMABTP ès qualité d’assureur de la société EMERAUDE, ALLIANZ IARD, SMABTP, S.A. METHODE CONCEPTION ET REALISATIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV VILLIERS COURTS SILLONS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 915 050 405, dont le siège social est sis 88 avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN-BICETRE
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
DEFENDERESSES
SA ALBINGIA, ès qualité d’assureur de la SCCV VILLIERS COURTS SILLONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 429 369 309, dont le siège social est sis 109/111 rue Victor Hugo - 92300 LEVALLOIS-PERRET
non représentée
SMABTP ès qualité d’assureur de la société EMERAUDE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
Société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société HUGO CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE
non représentée
SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS (indûment assignée en qualité d’assureur de SOMAG)
représentée par Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1105
S.A. METHODE CONCEPTION ET REALISATIONS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 434 312 740, dont le siège social est sis 7 rue Ferrer - 94240 L’HAY LES ROSES
non représentée
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société SMA SA ès qualité d’assureur de la société SOMAG, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75008 PARIS
représentée par Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1105
Madame [G] [B] née le 06 Avril 1958 à PARIS 14ème (75), demeurant 21 rue des Courts Sillons - 75004 PARIS
et S.C.I. LE CLOS DES COURTS SILLONS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° D 343 383 923, dont le siège social est sis 21 rue des Courts Sillons - 94350 VILLIERS SUR MARNE
représentées par Me Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1032
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
La S.C.C.V. VILLIERS COURTS SILLONS a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Y] [Z], selon une ordonnance du 25 juillet 2023 (RG N°23/00801) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 15 octobre 2024, 17 octobre et 28 octobre à la S.A. ALBINGIA ès qualité d'assureur de la S.C.C.V. VILLIERS COURTS SILLONS, la S.A.M.C.V SMABTP ès qualité d'assureur de la société EMERAUDE , la S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société HUGO CONSTRUCTION, la S.A.M.C.V SMABTP ès qualité d'assureur de la société SOMAG et la S.A. METHODE CONCEPTION ET REALISATIONS à la demande de la S.C.C.V. VILLIERS COURTS SILLONS, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Y] [Z] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle la S.C.C.V. VILLIERS COURTS SILLONS a maintenu sa demande et ne s’est pas opposée pas à la mise hors de cause dela S.A.M.C.V SMABTP ès qualité d'assureur de la société SOMAG ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de Mme [G] [B] et de la SCI LES CLOS DES COURTS SILLONS, visées et soutenues à l’audience ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société SMA SA, visées et soutenues à l’audience, formant protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées par la S.A.M.C.V SMABTP ès qualité d'assureur de la société EMERAUDE par message RPVA ;
Bien que régulièrement assignés, la S.A. ALBINGIA ès qualité d'assureur de la S.C.C.V. VILLIERS COURTS SILLONS, la S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société HUGO CONSTRUCTION, et la S.A. METHODE CONCEPTION ET REALISATIONS n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert versé au dossier.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A. ALBINGIA ès qualité d'assureur de la S.C.C.V. VILLIERS COURTS SILLONS, la S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société HUGO CONSTRUCTION, la S.A.M.C.V SMABTP ès qualité d'assureur de la société SOMAG, la S.A. METHODE CONCEPTION ET REALISATIONSet la S.C.I. LES CLOS DES COURTS SILLONS.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
DÉCLARONS la S.A.M.C.V SMABTP ès qualité d'assureur de la société SOMAG mise en hors de cause,
RECEVONS Mme [G] [B], la SCI LES CLOS DES COURTS SILLONS et la société SMA SA en leur intervention volontaire ;
RENDONS commune aux défendeurs et parties intervenantes volontaires à la présente instance l’ordonnance rendue le 25 juillet 2023 (RG N° 23/00801) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Y] [Z] comme expert ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 février 2025.
LEGREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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