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TJ Draguignan, 4 févr. 2025, RG 22/02050


Vérifier : TJ Draguignan, 4 févr. 2025, RG 22/02050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
22/02050
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
67a2741f0a87e48916eb73f3

Texte de la décision

23,021 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 1


DU 04 Février 2025
Dossier N° RG 22/02050 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JMZM
Minute n° : 2025/ 58

AFFAIRE :

S.C.I. JADA C/ [G] [S]

JUGEMENT DU 04 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente,

GREFFIER lors des débats : Mme Fanny RINAUDO, DSGJ,
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Novembre 2024, mis en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 04 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire délivrée le :
à : - la SELAS CABINET POTHET
- la SELAS FIDAL

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.C.I. JADA,
sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [S]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE,

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. JADA d’une part, ayant pour gérant monsieur [C] [N], et monsieur [G] [S] d’autre part sont propriétaires (chacun) d’une villa sise dans le périmètre de l’association syndicale libre des propriétaires des « Parcs de [Localité 3] », ces villas étant séparées par un chemin propriété de cette A.S.L..

En date du 15 février 2020, la S.C.I. JADA a constaté la coupe d’arbres le long de la voie appartenant à l’association syndicale libre avec entreposage de végétation coupée derrière la clôture de sa propriété et également des coupes dans l’enceinte de sa propriété.

Des photographies ont été prises et un signalement a été effectué auprès du procureur de la République par le Conseil de la S.C.I. JADA. Les photographies ont également été adressées au directeur des « Parcs de [Localité 3] ».

En date du 20 février 2020, un constat d’huissier a été établi.

La S.C.I. JADA déclare qu’après avoir appris que l’intendante de la propriété de monsieur [S], dénommée « [K] », aurait confirmé qu’une coupe avait été opérée dans la propriété avec l’autorisation du directeur de départ de [Localité 3], elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 3] en date du 21 février 2020, portant ces éléments à la connaissance des services enquêteurs.
Une enquête a été effectuée, donnant lieu à des procès-verbaux de constatation, d’auditions téléphoniques (en période pandémique) ainsi qu’au visionnage de caméras postées aux abord du chemin de l’association syndicale libre.

Par courrier du 24 avril 2020, le Directeur des « Parcs de [Localité 3] » a contesté avoir donné son accord pour qu’il soit procédé à des coupes d’arbres dans la propriété de la S.C.I. JADA, affirmant que l’autorisation donnée à l’intendante de monsieur [S] se limitait à la zone qui bordait la route pour l’élagage de quelques essences.

Par courrier recommandé en date du 25 février 2020, la S.C.I. JADA a mis en demeure monsieur [G] [S] de s’expliquer. Monsieur [S] n’a pas répondu au courrier.

La S.C.I. JADA s’est par ailleurs rapprochée de la S.A.R.L. ABELLA TERRASSEMENT afin d’obtenir une estimation du montant des travaux de remise en état des désordres en l’état du procès-verbal établi par huissier de justice. Cette société a chiffré les travaux de remise en état des arbres, dont certains âgés de plusieurs decennies, à 234.360 € TTC.

Suite à la saisine du juge des référés par la S.C.I. JADA, une expertise a été ordonnée et monsieur [W] [U] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de la Présidente du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 15 juillet 2020. Sa mission consistait notamment à décrire les désordres, leur origine et leur cause et fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis.

L’expert a remis en cause le bien-fondé de son intervention, constatant que la propriété avait partiellement été remise en état lors de la tenue du premier accedit ; il a interrogé le juge des contrôles des expertises qui, par un courrier du 24 août 2021, a indiqué à l’expert qu’il pouvait poursuivre les opérations.

Le rapport d’expertise a été remis en date du 21 février 2022.

Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2022, la S.C.I. JADA a fait assigner monsieur [G] [S] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 155.448 € TTC au titre des travaux de remplacement visant à retrouver un volume de végétation s’approchant de celui présent avant les coupes ;
- 15.000 € au titre du préjudice moral ;
- 50.000 € au titre du préjudice particulier de dépréciation de la valeur de la S.C.I. JADA ;
- 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens recouvrables directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; le tout devant être revêtu l’exécution provisoire.

Dans ses dernières écritures en date du 8 novembre 2023, la S.C.I. JADA a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’assignation.

A l’appui de ses demandes, elle vise les articles 544, 1240, 1241, et 1242 alinéas 1er et 5 du Code civil.
Elle chiffre les travaux de remise en état en se référant à l’évaluation établie par l’expert judiciaire.
En outre, à l’appui de ses demandes de dommages et intérêts, elle invoque la faute caractérisée de son voisin, qui s’est introduit sur sa propriété par l’entremise de ses commis pour effectuer des coupes sauvages, lui occasionnant un préjudice matériel et un préjudice moral ; le lien direct et certain est établi de par les éléments versés aux débats, notamment l’enquête de gendarmerie. En outre, elle fait valoir que ces coupes constituent un trouble anormal de voisinage justifiant l’allocation de la somme de 10.000 €.
Enfin, la S.C.I. JADA soutient qu’elle a subi un préjudice du fait de la dépréciation de sa propriété à hauteur de 50.000 €.

Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 7 février 2024, monsieur [G] [S] conclut au débouté de la S.C.I. JADA en l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 100.000 € de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et de la résistance abusive manifestée à son égard.
En tout état de cause, il demande que la S.C.I. JADA soit condamnée au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 outre les dépens et que l’exécution provisoire du jugement à venir soit écartée.

Monsieur [S] fait valoir que son employée n’a pas admis que les coupes effectuées sur la propriété de la S.C.I. JADA étaient de son fait.
Il soutient que la demanderesse elle-même a procédé à la coupe et à l’abattage de nombreux arbres sur sa propriété avant le début de l’expertise, et alors même qu’elle l’avait sollicitée ; l’expert mentionne d’ailleurs dans son rapport qu’en arrachant à la pelle mécanique ses propres arbres la S.C.I. JADA a sévèrement endommagé la végétation présente autour des arbres qu’elle a fait arracher.
Monsieur [S] soutient qu’aucune preuve n’est rapportée d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité permettant de mettre en cause sa responsabilité dans les désordres constatés ; en revanche, il considère que la S.C.I. JADA s’est « volontairement ou involontairement laissée influencer ou manipuler sur les travaux de jardinage réalisés dans sa propriété, à très grands frais !».
Il affirme que s’il a fait procéder à des coupes il s’agit de coupes pratiquées exclusivement sur le chemin du lotissement qui n’appartient nullement à la S.C.I. JADA, et relativement auquel elle n’a aucun intérêt à agir.
Aucun élément, à la lecture du dossier pénal, ne prouve son intervention dans les faits reprochés.

Enfin, concernant le chiffrage du prétendu préjudice, la S.C.I. JADA a elle-même fait obstacle aux opérations d’expertise en procédant au remplacement de la végétation auparavant de l’expertise ; par suite, il a été impossible de définir les désordres subis par le prétendu élagage.
Sur la demande reconventionnelle, il considère que la S.C.I. JADA s’est « acharnée engager des poursuites » à son encontre, lui causant un préjudice moral dû à une atteinte à sa réputation devant le personnel de sa propriété et au sein du lotissement puisque le directeur des Parcs de [Localité 3] en a été informé.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant la clôture de l’instruction de la procédure à cette date et la date de l’audience plaidoirie au 25 juin 2024, renvoyé au 26 novembre suivant en raison d’un arrêt maladie du magistrat.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 04 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts formulés au titre de la remise en état

Sur le principe de la responsabilité de monsieur [S] dans la survenance des désordres

Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’article 1241 du même Code dispose que Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin l’article 1242 du même Code dispose, en son alinéa 1 et 5 que «On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
[...]
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; »

L’existence de coupes d’arbres, tant aux abords du chemin de l’association syndicale libre, qu’à l’intérieur de la propriété de la S.C.I. JADA, apparaît établie de manière certaine par les attestations, la plainte et l’enquête pénale ; dans le même temps, le projet de monsieur [S] de couper des arbres sur une partie de la zone est confirmé par le Directeur des parcs de [Localité 3].
Le constat d’huissier comporte de nombreuses photographies des dommages occasionnés, de nombreux végétaux y apparaissant coupés, non dans les règles de l’art et les branches coupées jonchant le sol de la propriété y incluant le toit d’un abris de véhicules ; l’étendue des coupes peut être mesurée de par l’examen des photographies contenues dans ce document (notamment pages 37 à 40), qui a notamment servi de base de travail à l’expert judiciaire, de même que l’enquête de gendarmerie. Notons que ce document a en l’espèce une force probante renforcée, du fait qu’il est corroboré par la plainte et des investigations des services enquêteurs.

Il doit être précisé que les clichés photographiques pris par huissier de justice ont été produits dès le dépôt de plainte aux services enquêteurs. Ils sont corroborés par les photographies effectuées par la brigade de [Localité 3] qui s’est déplacée sur les lieux en date du 21 février 2020.

L’enquête de gendarmerie, qui a inclus un visionnage de vidéos faites sur la zone de l’A.S.L. entre les deux propriétés des parties à la présente instance, met en évidence l’intervention simultanée de plusieurs jardiniers (3) sous la supervision d’un seul personnel, dont il est mis en évidence qu’elle était l’employée de monsieur [S].
Les services enquêteurs datent l’unique intervention aux fins de coupes de végétaux sur cette zone au 13 février 2020 entre 8 heures et 17 heures (pièce n° 3 de l’enquête).
Le directeur des Parcs de [Localité 3] confirme quant à lui, dès son courrier du 24 avril 2020 en réponse au courrier lui ayant été adressé aux intérêts de la S.C.I. JADA dès le 25 février précédent, qu’il avait bien donné l’autorisation à madame [K] [P] (dont il n’est pas contesté qu’elle était l’employée de monsieur [S]) de faire procéder à la coupe d’arbres en bordure du chemin.
Les vidéos du poste de sécurité du domaine sont exploitées par les services enquêteurs.
Sur l’exploitation de ces vidéos, le 13 février 2020, une femme qui sort de la propriété de monsieur [S] apparaît donner instructions à des jardiniers devant la villa de la S.C.I. JADA; les véhicules des jardiniers sont décrits comme faisant des allers-retours entre la villa de la S.C.I. JADA et celle de monsieur [S], avant d’entrer dans la villa de monsieur [S].
Les services enquêteurs identifient la personne intervenue comme la fille de madame [P], madame [I] [E], que celle-ci présente comme « l’assistante » de monsieur [S].
Monsieur [S] conteste implicitement, dans le cadre de la présente instance, qu’il s’agisse de son employée ; pour autant, contactée, madame [E] avait confirmé être employée par monsieur [S].
Les procès-verbaux d’enquête de la gendarmerie ont force probante.
Pour invoquer une opération de coupe distincte, monsieur [S], qui a été mis en demeure de s’expliquer dès le mois de février 2020, n’a pas trouvé utile de faire état de ce motif ni en réponse au courrier de la S.C.I. JADA, ni en en faisant état aux services enquêteurs ; aussi cette allégation tardive, qui n’est objectivée par aucun élément, ne saurait prospérer ; elle est, en tout état de cause, insuffisante à faire obstacle à la conclusion qui s’impose au regard du faisceaux d’indices constitué par les pièces du dossier : courrier, procès-verbal de constat d’huissier, attestation ainsi que l’enquête pénale.
Enfin, les services enquêteurs ayant essayé de joindre Monsieur [S] se sont trouvés dans l’impossibilité de procéder à son audition au motif, tels que désignés par son assistante il « ne se trouve pas en France actuellement à cause de la crise sanitaire covid-19» ; il n’a cependant pas pris la peine de recontacter lui-même les services enquêteurs et son assistante (madame [Y]) leur avait alors précisé (pièce 4 feuillet 3/3) que « Monsieur [S] a donné à son jardinier allemand des instructions pour couper les arbres qu’il assume l’entière responsabilité accepte toutes les conséquences juridiques ».
Par suite de cette « conclusion » et vraisemblablement en tenant compte de cette déclaration de responsabilité, par ailleurs informé de l’ouverture d’une procédure civile confirmée par l’avocat de monsieur [S], l’enquête a été close, le procureur de la République procédant à un classement au motif « autres poursuites ou sanctions de nature non pénale ».

Enfin, relativement à l’argument selon lequel une autre personne aurait pu procéder aux coupes de végétaux, il sera précisé à titre accessoire que les services enquêteurs relèvent que les coupes ont permis de dégager largement la vue de la villa de monsieur [S] ; ce qui est confirmé par l’expert judiciaire, celui-ci observant que la zone de coupe prise en compte (exclusivement celle mentionnée par l’officier de police judiciaire dans la plainte) est une zone dont la végétation était susceptible d’engendrer une gêne visuelle pour la propriété de monsieur [S], lui obstruant largement une vue mer. Il n’est fait mention de l’obstruction d’aucune autre vue de voisins, pouvant motiver la coupe de végétaux sur la propriété de la S.C.I. JADA.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de monsieur [S] doit être engagée, celui-ci ayant agi sciemment ou par négligence, du fait des agissements et de l’absence de contrôle de ses commis, été à l’origine de la coupe des végétaux sur et aux abords de la S.C.I. JADA lui occasionnant un préjudice.

Ce préjudice est caractérisé du simple fait de la coupe d’essences âgées pour certaines de plusieurs décennies, mais également du fait que ces coupes induisent une perte d’ombre, la destruction d’un écosystème et la création d’un vis à vis depuis le chemin de l’A.S.L. sur la propriété de la S.C.I. JADA.

Consécutivement, au vu de la responsabilité de monsieur [S] retenue, sa demande en réparation d’un préjudice moral sera écartée.

Sur le chiffrage des réparation

Bien qu’ayant initialement contesté les conditions d’exercice de sa mission du fait du nettoyage du terrain puis de la replantation d’arbres respectivement avant chacune des réunions d’expertise, l’expert judiciaire n’a pas sollicité de décharge et a effectué sa mission sur la base du procès-verbal d’huissier qui avait été établi à la diligence de la S.C.I. JADA, ainsi qu’en tenant compte de l’enquête de gendarmerie qui lui a été commmuniquée. De fait, les photos produites dans lesdits documents, ainsi que les photos prises par satellite avant et après les coupes incriminées, permet de se faire une idée précise des dommages subis. Il s’agit bien de l’intégralité de ce qui est désigné par l’expert comme « la partie haute » de la propriété.

Il apparaît que le chiffrage effectué par l’expert est précis et étayé poste par poste.

Les critiques formulées à l’encontre de ce chiffrage l’ont été sans référence à toute autre estimation par une entreprise spécialisée ; aucune contre-expertise n’a été sollicitée. Il s’ensuit que les critiques formulées à l’encontre du chiffrage établi par l’expert ne peuvent prospérer.

L’expert retient la somme de 129.540 € HT pour la remise en état de « la partie haute » de la propriété.

Il conviendra de retenir l’estimation proposée par l’expert pour la remise en état des végétaux, ce qui correspond à la demande telle que formulée par la S.C.I. JADA, soit 155.448 € TTC.

Monsieur [S] sera condamné à réparer le préjudice matériel occasionné à la S.C.I. JADA à hauteur de ce montant.

Sur le surplus des demandes de dommages et intérêts

Sur la demande formulée au titre du préjudice moral de la S.C.I. JADA

La coupe des arbres de sa propriété ayant entraîné un nombre important de diligences et nécessité la présente instance afin de réparer les dommages survenus, il y a lieu de considérer que la S.C.I. JADA a subi un préjudice moral indépendant du préjudice matériel (aux fins de remise en état) indemnisé.

En l’espèce, la demande formulée, visant réparation du préjudice moral à hauteur de 15.000 €, apparaît proportionnée. Il y sera fait droit.

Sur la demande en réparation d’un trouble anormal de voisinage

Si les faits fautifs sont bien constitutifs d’un trouble anormal causé par un voisin, la notion de “trouble anormal de voisinage” suppose une récurrence, non constatée en l’espèce s’agissant d’un épisode de coupe intempestive de végétation sur et aux abords de la propriété voisine.
En outre, le préjudice qui découlerait d’un tel trouble anormal, fût-il constitué, se confondrait, en l’état de l’argumentaire développé, avec le préjudice moral déjà indemnisé.

La demande sera, par suite, rejetée.

Sur la demande formulée en réparation d’une perte de valeur de la propriété de la S.C.I. JADA

Des dommages et intérêts ont été octroyés en vue du financement des travaux de remise en état des arbres intempestivement coupés sur la propriété de la S.C.I. JADA.
Il s’ensuit qu’une indemnisation pour perte de valeur constituerait une double indemnisation, puisque s’il y a eu remise en état, il n’y a pas eu dépréciation ; plus précisément, il n’y a pas eu dépréciation au-delà de la période durant laquelle les arbres étaient coupés. Or, à cet égard, il est établi que la S.C.I. JADA a diligenté des travaux de nettoyage avant la première réunion expertale (13 octobre 2020) et fait replanter des arbres avant la seconde réunion (4 novembre 2021).
En outre, dans l’expertise, le Conseil de la S.C.I. JADA indique que les coupes auraient fait perdre à sa cliente la possibilité de louer la propriété durant l’été 2020 ; à défaut de précision à ce sujet, le préjudice allégué de ce chef n’apparaît pas certain.

En conséquence, à défaut d’avoir démontré l’existence d’un préjudice excédant le préjudice matériel et le préjudice moral indemnisés (le préjudice moral incluant le préjudice de jouissance), la demande en réparation d’une perte de valeur de la propriété de la S.C.I. JADA sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [S], qui succombe en l’instance, sera condamné aux dépens.
Ces frais seront recouvrables, ainsi que sollicité, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

En outre, monsieur [S] sera condamné à payer à la S.C.I. JADA la somme de la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera précisé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, aucun élément ne justifiant qu’il soit fait exception à ce principe en l’espèce. A l’appui de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire, monsieur [S] fait valoir qu’il est “solvable”, que les faits sont anciens et que la remise en état a déjà été effectuée. Si l’ancienneté du litige est usuellement de nature à justifier l’exécution provisoire, le fait que monsieur [S] soit solvable l’est également ; à cet égard, il ne démontre pas qu’il le sera à l’issue d’un éventuel recours en appel; il en va de même de la remise en état : la S.C.I. JADA n’a pas à continuer de supporter ces sommes qui pourraient, placées, être productives d’intérêts, ou affectées selon sa convenance à un autre projet.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,

CONDAMNE monsieur [G] [S] à payer à la S.C.I. JADA la somme de 155.448 euros en dédommagement des travaux de remplacement des arbres et végétaux coupés sur la propriété de la S.C.I. JADA sise “[Adresse 2]” à [Localité 3] (83) ;

CONDAMNE monsieur [G] [S] à payer à la S.C.I. JADA la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à la coupe desdits végétaux ;

DEBOUTE la S.C.I. JADA de sa demande au titre du trouble anormal de voisinage ;

DEBOUTE la S.C.I. JADA de sa demande en réparation d’un préjudice de dépréciation de la valeur de sa propriété ;

DEBOUTE monsieur [G] [S] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;

CONDAMNE monsieur [G] [S] à payer à la S.C.I. JADA la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE monsieur [G] [S] aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 FEVRIER 2024.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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