TJ Draguignan, 4 févr. 2025, RG 23/00958
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
DU 04 Février 2025
Dossier N° RG 23/00958 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWHI
Minute n° : 2025/ 55
AFFAIRE :
[V] [S], [A] [S] épouse [U], [H] [F] C/ [L] [F], [D] [G]
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente,
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, mis en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 04 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le :
à : - Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
- Me Mathilde KOUJI-DECOURT
- Maître Sophie BUCHON de la SELAS ROBIN LAWYERS
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [S],
demeurant [Adresse 13]
Madame [A] [S] épouse [U],
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [H] [F],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Madame [L] [F],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Monsieur [D] [G]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Sophie BUCHON de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] est décédé le [Date décès 5] 2012 à [Localité 15], laissant pour lui succéder en qualité d’ayants droit :
- madame [C] [N] épouse [F], conjoint survivant ;
Ainsi que ses 5 enfants, dont les deux premiers nés sont issus de son union avec madame [N] épouse [F] :
- monsieur [H] [F], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15],
- madame [L] [F], née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 16],
- monsieur [J] [S], né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 17],
- madame [A] [S] épouse [U], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14],
- monsieur [V] [S], né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 14].
Au terme d’un testament olographe du 9 décembre 2002, monsieur [Y] [F] a légué la quotité disponible de tous les biens composant sa succession à madame [L] [F] ; de plus, il a légué le droit d’usage sa résidence principale sise [Adresse 2] à madame [C] [N] épouse [F].
L’acte de notoriété a été établi en date du 15 décembre 2014 par l’étude de Me [R] [X], notaire à [Localité 17].
Madame [C] [N] veuve [F] est décédée le [Date décès 7] 2019.
Monsieur [J] [S] est décédé le [Date décès 12] 2021, laissant pour unique héritier son fils monsieur [D] [G].
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, madame [A] [S] épouse [U], monsieur [V] [S] et monsieur [H] [F] ont fait assigner monsieur [D] [G] et madame [L] [F] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de monsieur [Y] [F], de voir désigner un notaire, un “juge commissaire”, un expert judiciaire immobilier foncier, condamner solidairement les requis à leur payer 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens et sans écarter l’exécution provisoire.
À l’appui de leurs demandes, ils visent les articles 815 et suivants, 835, 840, 841, 843 et 893 du Code civil ainsi que les dispositions des articles1360, 1361 et 1364 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 10 octobre 2023, monsieur [D] [G] a formalisé les demandes suivantes :
«Vu l'article 815 du Code civil,
Vu l'article 840 du Code civil,
ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [Y] [F] ;
DESIGNER tel Notaire qu'il plaira au Tribunal de céans à l'effet de procéder aux opérations de partage et en dresser l'acte liquidatif ;
DESIGNER tel Expert judiciaire immobilier qu'il plaira au Tribunal de céans à l'effet d'évaluer l'ensemble des biens composant la succession de Monsieur [Y] [F] ;
DEBOUTER Madame [A] [S] épouse [U], Monsieur [V] [S] et Monsieur [H] [F] de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dirigée à l'encontre de Monsieur [D] [G]. »
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 28 mai 2024, madame [L] [F] a formalisé les demandes suivantes:
«Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Donner acte à la concluante qu' elle ne s' oppose pas à l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feu Monsieur [Y] [F] et à la désignation d'un Notaire chargé d' évaluer la composition de l' actif et du passif et de faire évaluer les biens,
Donner acte à la concluante qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un Juge Commissaire et d'un Expert immobilier et foncier aux frais avancés des demandeurs,
Débouter les demandeurs de toute autre demande plus ample ou contraire et notamment au titre de l' article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Condamner in solidum les demandeurs à 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant la clôture de l’instruction de la procédure à cette date et la date de l’audience plaidoirie au 25 juin 2024, renvoyé au 26 novembre suivant en raison d’un arrêt maladie du magistrat.
Le 05 juin 2024, une ordonnance du juge la mise en état révoquait l’ordonnance de clôture, fixant la nouvelle clôture de la procédure aux 14 juin 2024 pour admission des conclusions de madame [L] [F] en date du 28 mai précédent (en rectification d’erreur matérielles du dispositif des précédentes).
À l’audience du 26 novembre 2024, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, “A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
En l’espèce, les parties apparaissent constantes relativement à la liste des biens objets du partage.
En outre, les co-indivisaires à l’origine de l’introduction d’instance se prononcent quant à leurs demandes de répartition des biens. Une seule demande est formulée, relativement à l’attribution préférentielle d’un bien immobilier indivis tandis qu’il est sollicité de procéder à la vente du reste des biens.
Toutefois, il doit être noté que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable sont succinctes.
En dépit du fait que le décès de monsieur [F] soit ancien (plus de 10 années au moment de la saisine de la juridiction), il n’est fait état par les co-indivisaires à l’initiative de la procédure que de 3 courriers, dont seulement deux sont postérieurs au décès de monsieur [J] [S] qui est une circonstance objective imprévisible qui a délayé le traitement de la procédure et moins d’un mois avant le premier courrier de “proposition”; il ne peut donc être tenu compte pour tenir lieu de proposition amiable de toute proposition précédant ce décès, qui a changé la situation de l’indivision successorale.
En outre, les deux courriers postérieurs (de l’année 2022) produits en pièce n°11 apparaissent adressés exclusivement à monsieur [D] [G]. Aucune proposition n’a été adressée à ce moment à madame [L] [F].
De plus, aucune tentative de saisir un notaire pour ouvrir les opérations de partage de la succession n’y est mentionnée -pas davantage que dans le courrier adressé à madame [L] [F] en 2021.
Or, madame [L] [F] et monsieur [D] [G] ne s’opposent pas aux modalités de partage telles que proposées par madame [A] [S], monsieur [V] [S] et monsieur [H] [F]. Ils s’accordent, bien au contraire, à solliciter le partage, à saisir un notaire pour ouvrir les opérations successorales et ne s’opposent pas formellement à la désignation d’un expert immobilier bien que considérant qu’une estimation par un notaire pourrait être envisagée a priori. Ce point ne semble pas avoir fait l’objet d’une discussion (ou proposition) des parties avant l’introduction de l’instance contentieuse.
Par suite, la voie judiciaire a manifestement été envisagée prématurément, et en l’absence de tout litige préexistant à un éventuel projet de partage.
En conséquence, il y a lieu de déclarer madame [A] [S] épouse [U], monsieur [V] [S] et monsieur [H] [F] irrecevables en leur action, à défaut de litige né, actuel et certain entre les parties et en l’absence de commencement de preuve d’échec d’un partage entrepris hors la voie judiciaire (classique) et sans qu’il y ait, en apparence, de point litigieux entre les co-indivisaires.
Sur les demandes accessoires
Madame [A] [S] épouse [U], monsieur [V] [S] et monsieur [H] [F], jugés irrecevables, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
En outre, ils seront condamnés à payer à madame [L] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE madame [A] [S] épouse [U], monsieur [V] [S] et monsieur [H] [F] irrecevables en leur demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant du fait du décès de monsieur [Y] [F] en date du [Date décès 5] 2012 à [Localité 15];
DECLARE madame [A] [S] épouse [U], monsieur [V] [S] et monsieur [H] [F] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes subséquentes à l’ouverture des opérations de succession et partage précitées ;
CONDAMNE madame [A] [S] épouse [U], monsieur [V] [S] et monsieur [H] [F] à payer ensemble à madame [L] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE madame [A] [S] épouse [U], monsieur [V] [S] et monsieur [H] [F] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 04 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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