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TJ Draguignan, 4 févr. 2025, RG 24/00534


Vérifier : TJ Draguignan, 4 févr. 2025, RG 24/00534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/00534
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
67a274210a87e48916eb74aa

Texte de la décision

8,948 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 1


DU 04 Février 2025
Dossier N° RG 24/00534 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KC6B
Minute n° : 2025/ 56

AFFAIRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’ AZUR C/ [E] [Y], [T] [M] épouse [Y]

JUGEMENT DU 04 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente,

GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Novembre 2024, mis en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 04 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire délivrée le :
à Me Luc COLSON

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’ AZUR, sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant

D’UNE PART ;

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [Y],
demeurant [Adresse 3] - Chez M. [B] [Y] - [Localité 1]

non représenté

Madame [T] [M] épouse [Y],
demeurant [Adresse 3] - Chez M. [B] [Y] - [Localité 1]

non représentée

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt émise en date du 1er septembre 2010 et acceptée le 15 septembre suivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D' AZUR a consenti à monsieur [E] [Y] et à madame [T] [M] épouse [Y] deux prêts en vue de l’acquisition d’un bien immobilier ainsi que suit :
- un prêt “TOUT HABITAT FACILIMMO” d’un montant de 112.074 euros remboursable en 300 échéances mensuelles au taux d’intérêts de 3,900 % l’an hors assurance ;
- un prêt “0% MINISTERE DU LOGEMENT” d’un montant de 20.250 euros stipulé remboursable en 252 échéances mensuelles à taux 0.
Ces prêts ont été garantis par une caution CAMCA.

Aux termes de l’acte de cautionnement, il était expressément prévu que “l’Emprunteur s’engage à avertir préalablement Le Prêteur de tout projet de vente du bien immobilier, objet du prêt et, à la demande du Prêteur, d’affecter le cas échéant, le produit de toute vente éventuellement au remboursement”.

Les époux [Y] ont cessé de régler les échéance des prêts à compter du mois de mai 2023.

la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a (par la suite) appris indirectement la vente du bien immobilier objet du prêt, celle-ci ayant eu lieu le 18 décembre 2020.

Par courriers recommandés avec avis de réception datés du 6 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure monsieur et madame [Y] d’avoir à régler la somme de 58.686,21 euros.

En l’absence de régularisation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a fait assigner monsieur et madame [Y] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme des sommes de :
-42.021,74 euros au titre du premier prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 décembre 2023 (date du dernier décompte produit) ;
- 16.689,60 euros au titre du second prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 décembre 2023 ;
- 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
le tout devant être assorti de l’exécution provisoire de la décision.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a formulé ses demandes sur le fondement des article 1101 et 1134 ancien du Code civil et des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Elle a également versé des pièces aux débats.

Monsieur et madame [Y] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 26 mars 2024, fixant la clôture de l’instruction de la procédure à cette date et la date de l’audience plaidoirie au 25 juin 2024, renvoyé au 26 novembre suivant en raison de l’indisponibilité du magistrat.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 04 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Les procès verbaux décrivant les modalités de remise de l’acte exposent que l’assignation a été acceptée puis refusée par une personne de la famille des défendeurs (soeur et belle-soeur).
Au vu de ces circonstances, les actes ont fait l’objet d’un dépôt à étude.

Dans ces conditions,et au regard des formalités d’enrôlement qui apparaissent régulières, l’affaire apparaît en état d’être jugée sur le fond.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1103 du Code civil (ancien article 1134 du même Code) : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

Aux termes des justificatifs versés aux débats, notamment du contrat de prêt et du décompte de la créance, il apparaît que le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR rapporte valablement la preuve de sa créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de monsieur et madame [Y] à hauteur des sommes réclamées respectivement en exécution des deux offres de prêts, offres versées aux débats ainsi que les tableaux d’amortissement correspondants.

L’exigibilité des sommes peut être notamment vérifiée, d’une part du fait de la vente du bien qui figurait au contrat comme une cause d’exigibilité, mais de surcroît du fait de la carence des parties dans le règlement des échéances des deux prêts.

Les deux engagements ont été souscrits par monsieur et madame [Y] à titre solidaire.

Sur les intérêts

La demande se réfère au “taux contractuel” relativement aux deux prêts.
En l’absence de précision, le Tribunal se réfèrera aux documents produits aux débats pour indiquer le taux d’intérêts assortissant les sommes restant dues.
Le premier prêt (reliquat de 42.021,74 euros selon décompte du 18 décembre 2023) était stipulé aux taux de 3,900% hors assurance; il ne convient pas d’intégrer le surcoût lié à l’assurance aux intérêts postérieurs à la déchéance du terme.
Le second prêt était consenti au taux de 0% ; il ne donnera, par suite, et en l’état de la formulation de la demande, pas lieu à intérêts autre qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil à compter de la présente décision, et sans qu’il soit nécessaire de rappeler ces dispositions.
Les intérêts courront sur le prêt stipulé avec intérêts à compter du 18 décembre 2023, date du dernier décompte de la créance et postérieure aux courriers recommandés (datés du 15 novembre 2023).

Sur les demandes accessoires

Monsieur et madame [Y], succombant en l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.

En outre, il seront condamnés à payer solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur au jour de la saisine du Tribunal. Le principe en sera rappelé au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement monsieur [E] [Y] et madame [T] [M] épouse [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 42.021,74 euros au titre de l’offre “PRET TOUT HABITAT FACILIMMO” acceptée en date du 15 septembre 2010, somme à assortir des intérêts au taux de 3,900 % l’an à compter du 18 décembre 2023 ;

CONDAMNE solidairement monsieur [E] [Y] et madame [T] [M] épouse [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 16.689,60 euros au titre de l’offre “PRET 0% MINISTERE DU LOGEMENT” acceptée en date du 15 septembre 2010 ;

PRECISE que cette somme ne portera pas intérêts ;

CONDAMNE solidairement monsieur [E] [Y] et madame [T] [M] épouse [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE solidairement monsieur [E] [Y] et madame [T] [M] épouse [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 04 FEVRIER 2025.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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